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25/04/2023 | FRANCE | N°22PA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 avril 2023, 22PA00969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, par une requête enregistrée sous le n° 2008985 le 4 novembre 2020, M. et Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de Vaucourtois (Seine-et-Marne) les a mis en demeure de régulariser la construction d'un abri de jardin et a prononcé à leur encontre une astreinte de 130 euros par jour de retard.

D'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 2008988 le 4 novembre 2020, M. et Mme A... C... ont demand

au tribunal administratif de Melun d'annuler les titres exécutoires émis par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, par une requête enregistrée sous le n° 2008985 le 4 novembre 2020, M. et Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire de Vaucourtois (Seine-et-Marne) les a mis en demeure de régulariser la construction d'un abri de jardin et a prononcé à leur encontre une astreinte de 130 euros par jour de retard.

D'autre part, par une requête enregistrée sous le n° 2008988 le 4 novembre 2020, M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les titres exécutoires émis par le maire de cette commune le 11 septembre 2020 d'un montant total de 12 670 euros et relatifs à des pénalités d'infraction au code de l'urbanisme pour la construction, sans autorisation, de deux abris de jardin et d'une véranda.

Par un jugement n°s 2008985/2008988 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 septembre 2020 ainsi que le titre de recette n° 88 émis le 16 octobre 2020 pour un montant de 1 690 euros pris pour son application, et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 3 juin 2022, M. et Mme A... C..., représentés par Me Trennec, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008988 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les titres exécutoires n°s 76, 77, 86 et 87 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n°s 76, 77, 86 et 87 ;

3°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes de 910 euros, 4 550 euros, 4 600 euros et 920 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vaucourtois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les arrêtés du 6 mars 2020 portant mise en demeure :

- ne sont pas devenus définitifs dès lors qu'ils ne leur ont pas été notifiés par La Poste en raison de la crise sanitaire et qu'en tout état de cause ils ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;

- ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédés d'une mise en demeure comportant une invitation à présenter leurs observations ;

- ne mentionnent pas le montant de l'astreinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Vaucourtois, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 20 décembre 2019, le maire de la commune de Vaucourtois a mis les époux C... en demeure de régulariser, sous un délai de deux mois, les infractions au code de l'urbanisme résultant d'une part de la construction, sans permis de construire, d'une véranda et, d'autre part, de la construction, sans déclaration préalable, d'un abri de jardin. Après avoir constaté qu'ils s'étaient abstenus de déférer à la mise en demeure, le maire de la commune a, par deux décisions du 6 mars 2020, prononcé à leur encontre des astreintes journalières à verser jusqu'à l'accomplissement des mesures de régularisation de 50 euros par jour concernant la véranda (décision n° 2020/09) et de 10 euros par jour concernant l'abri de jardin (décision n° 2020/10). Ces sommes ont été liquidées par des titres exécutoires émis, s'agissant de la mise en demeure n° 2020/09, le 16 octobre 2020 pour un montant de 4 600 euros (titre n° 87) et s'agissant de la mise en demeure n° 2020/10, les 11 septembre 2020 et 16 octobre 2020 pour des montants respectifs de 910 euros (titre n° 77) et 920 euros (titre n° 86). Les époux C... relèvent appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi par eux à cette fin, a refusé d'annuler ces titres exécutoires.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application (...) et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, (...) l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ". L'article 2 dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (...) ".

4. L'exception d'illégalité d'un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

5. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions du 6 mars 2020 doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées, avec la mention des voies et délais de recours, à M. et Mme C... le 9 mars 2020, compte tenu de la durée de mise en instance du pli, que les intéressés ne sont pas allé retirer, ainsi qu'en l'atteste l'accusé réception retourné avec la mention " pli avisé non distribué ". Quand bien même les délais de recours avaient été prolongés par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt, ces décisions étaient toutefois devenues définitives lors de l'introduction devant le tribunal administratif de Melun le 4 novembre 2020 de la requête tendant à l'annulation des titres exécutoires pris pour leur application et avec lesquels elles ne forment pas une opération complexe. Par suite, leur irrégularité ne pouvait plus être contestée à l'appui des conclusions dirigées contre les titres exécutoires.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins de décharge ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaucourtois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Vaucourtois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Vaucourtois.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et à la commune de Vaucourtois.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. B... J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00969
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - RECEVABILITÉ - OPÉRATIONS COMPLEXES - DÉCISION PRONONÇANT UNE ASTREINTE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 481-1 DU CODE DE L'URBANISME - EN CAS DE CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES SANS LES AUTORISATIONS D'URBANISME REQUISES - APRÈS QUE L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS A ÉTÉ MIS EN DEMEURE DE PROCÉDER À LEUR RÉGULARISATION - ET TITRE EXÉCUTOIRE LIQUIDANT L'ASTREINTE - ABSENCE.

54-07-01-04-04-02-01 La décision prononçant une astreinte sur le fondement des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, en cas de constructions édifiées sans les autorisations d'urbanisme requises, après que l'auteur des constructions a été mis en demeure de procéder à leur régularisation, ne présente pas le caractère d'une opération complexe avec le titre exécutoire liquidant l'astreinte. Par suite, il n'est pas possible, à l'occasion du recours dirigé contre le titre exécutoire, de contester la régularité de la décision prononçant l'astreinte, dès lors que cette décision est devenue définitive.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTRÔLE DES TRAVAUX - RECOURS CONTRE LE TITRE EXÉCUTOIRE LIQUIDANT L'ASTREINTE PRONONCÉE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 481-1 DU CODE DE L'URBANISME - EN CAS DE CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES SANS LES AUTORISATIONS D'URBANISME REQUISES - APRÈS QUE L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS A ÉTÉ MIS EN DEMEURE DE PROCÉDER À LEUR RÉGULARISATION - FACULTÉ - LORS DE CE RECOURS - DE CONTESTER LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION PRONONÇANT L'ASTREINTE - ABSENCE DÈS LORS QUE CETTE DÉCISION EST DEVENUE DÉFINITIVE.

68-03-05 Il n'est pas possible, à l'occasion du recours dirigé contre le titre exécutoire liquidant l'astreinte prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme après mise en demeure de l'intéressé d'avoir à régulariser les constructions édifiées sans autorisation, de contester la régularité de la décision prononçant l'astreinte, dès lors que cette décision est devenue définitive.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-25;22pa00969 ?
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