Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société commerciale de télécommunications a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B... épouse D....
Par un jugement n° 1906909 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 24 avril 2019.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 22VE01696 du 2 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête de Mme B... épouse D....
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B... épouse D..., représentée par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société commerciale de télécommunications la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude est en lien avec les mandats qu'elle a exercés ; la ministre du travail a exactement qualifié les faits en relevant un contexte d'hostilité à l'égard des représentants du personnel dans l'entreprise, les obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses mandats et l'impact de ces derniers sur son état de santé ; les demandes antérieures d'autorisation de licenciement pour faute, ainsi que l'engagement tardif de la procédure, constituent également des indices de nature à établir le lien avec le mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la société commerciale de télécommunications, représentée par Me Francou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... épouse D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, Mme B... épouse D..., représentée par Me Ilic, déclare se désister d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la société commerciale de télécommunications, représentée par Me Francou, demande à la cour de donner acte du désistement de la requête de Mme B... épouse D... et de laisser les dépens à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, Mme B... épouse D... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
2. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à l'exposition de dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société commerciale de télécommunications présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse D....
Article 2 : Les conclusions de la société commerciale de télécommunications tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse D..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société commerciale de télécommunications.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Isabelle Marion, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
G. C...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04088