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21/04/2023 | FRANCE | N°22PA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 avril 2023, 22PA00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société Permis accélérés ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 5 000 euros et de 140 038 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet de police a abrogé l'arrêté du 5 septembre 2016 autorisant M. B... à exploiter l'établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de

la sécurité routière dénommé " école de conduite des Batignolles " situé 31 rue Broch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société Permis accélérés ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 5 000 euros et de 140 038 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet de police a abrogé l'arrêté du 5 septembre 2016 autorisant M. B... à exploiter l'établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière dénommé " école de conduite des Batignolles " situé 31 rue Brochant à Paris.

Par un jugement n° 2002492/6-1 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser la somme de 24 719 euros à la société Permis accélérés et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2022 et 21 avril 2022, M. B... et la société Permis accélérés, représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;

2°) de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 5 000 euros et de 140 038 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 juillet 2018 a causé à la société Permis accélérés un préjudice commercial et d'image résultant de la fermeture inopinée de l'établissement " école de conduite des Batignolles " du 24 juillet 2018 au 13 août 2018 et des effets de cette fermeture sur sa clientèle ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande au titre des frais de procédure, la somme allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne réparant pas l'intégralité du préjudice subi ;

- M. B... a subi un préjudice moral du fait de la fermeture de son établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Schott, représentant M. B... et la société Permis accélérés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 mai 2011, le préfet de police a délivré à M. B..., gérant de la société Permis accélérés, un agrément en vue de l'exploitation de l'établissement d'enseignement de la conduite " école de conduite des Batignolles " au 31 rue Brochant, dans le 17e arrondissement de Paris. Cet agrément été renouvelé pour cinq ans le 5 septembre 2016. À l'issue d'un contrôle de l'établissement réalisé le 3 mai 2018, le préfet de police a retiré, par un arrêté du 24 juillet 2018, l'agrément délivré à M. B.... Par une ordonnance du 10 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 1814288/6-3 du 16 mai 2019, le même tribunal a annulé l'arrêté du 24 juillet 2018. Par un courrier du 8 octobre 2019, M. B... a demandé au préfet de police d'indemniser les préjudices subis par la société et par son gérant du fait de l'illégalité de l'arrêté du

24 juillet 2018, liés à la fermeture de l'" école de conduite des Batignolles " jusqu'au

13 août 2018. La demande a été implicitement rejetée le 9 décembre 2019. M. B... et la société Permis accélérés relèvent appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser la somme de 24 719 euros à la société Permis accélérés et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Sur les préjudices de la société Permis accélérés :

2. D'une part, la société Permis accélérés demande en appel la somme de 110 000 euros au titre du préjudice commercial et d'image qu'elle estime avoir subi du fait de la fermeture de l'établissement " école de conduite des Batignolles " durant treize jours, du 31 juillet 2018 au 13 août 2018, en conséquence de l'arrêté du 24 juillet 2018 entaché d'illégalité fautive. Elle fait valoir une insatisfaction de sa clientèle et se prévaut du caractère très concurrentiel de son activité. Toutefois, alors que son manque à gagner a été réparé par le jugement de première instance, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice invoqué durant la brève période de fermeture subie par l'établissement. Sa demande à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.

4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a bénéficié, à l'occasion des instances ayant donné lieu à la suspension puis à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018, de la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation complémentaire au titre des frais de justice qu'elle a exposés du fait de l'illégalité fautive imputable à l'administration.

Sur le préjudice de M. B... :

5. M. B... soutient que la fermeture de l'établissement " école de conduite des Batignolles " durant treize jours du 24 juillet au 13 août 2018 a été à l'origine d'un préjudice moral caractérisé par une dépression et des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il évalue à la somme de 5 000 euros. Il ne justifie cependant pas de la réalité du préjudice invoqué par la production d'un arrêt de travail daté d'avril 2019 et de deux attestations délivrées par sa secrétaire et son fils. Sa demande doit dès lors être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la société Permis accélérés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de la société Permis accélérés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Permis accélérés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00778
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP ANNE SEVAUX et PAUL MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;22pa00778 ?
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