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21/04/2023 | FRANCE | N°21PA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 avril 2023, 21PA01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019 par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour des montants respectifs de 24 329 euros, de 51 258,56 euros et de 131 686,65 euros, et de la décharger du paiement de ces sommes.

Par un jugement n° 1808152, 1809094, 1903370 du

17 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les trois titres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019 par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour des montants respectifs de 24 329 euros, de 51 258,56 euros et de 131 686,65 euros, et de la décharger du paiement de ces sommes.

Par un jugement n° 1808152, 1809094, 1903370 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les trois titres exécutoires émis les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019 par l'ONIAM, a déchargé la SHAM du paiement de la somme de 72 866,09 euros à l'ONIAM, a condamné la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 106 141,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, ainsi qu'à rembourser à cette dernière les frais exposés au titre des dépenses de santé futures et de la rente d'accident du travail pour le compte de M. d'Hiver, imputables à l'infection contractée lors de sa prise en charge au sein du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy - Montfermeil le 27 juillet 2011, à hauteur de 35 %. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions principales des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 31 octobre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la SHAM ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident ;

3°) de condamner la SHAM, le cas échéant, à lui verser toute somme dont elle serait redevable en remboursement des indemnisations versées à M. d'Hiver ;

4°) de condamner la SHAM à lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes mises à sa charge par les trois titres exécutoires émis les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019, respectivement à compter du 2 juillet 2018, du 24 août 2018 et du 25 février 2019, ainsi que les sommes correspondant à la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;

5°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 31 091,13 euros à titre de pénalité correspondant à 15 % de la somme totale de 207 274,21 euros mise à sa charge par les trois titres exécutoires émis les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019 ;

6°) de condamner la SHAM à lui rembourser la somme de 1 640 euros au titre des frais et honoraires d'expertise ;

7°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ayant dû se substituer à l'établissement hospitalier en raison du refus de la SHAM d'indemniser M. d'Hiver, il est intervenu en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; en effet, si les dispositions de l'article L. 1142-17 du même code prévoient une réparation par la solidarité nationale en cas d'infection nosocomiale grave, aucun texte n'exclut la possibilité pour la victime d'une telle infection de rechercher directement la responsabilité de l'établissement de santé au titre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1142-1 dudit code, lorsqu'une faute est à l'origine de l'infection ou à l'origine de l'intervention au cours de laquelle est survenue l'infection ;

- le GHI Le Raincy - Montfermeil a commis des fautes non seulement dans la prise en charge retardée de l'infection contractée par M. d'Hiver, mais également dans la prévention de cette infection, par un défaut d'antibioprophylaxie ; il est également responsable d'un défaut technique de réalisation de l'intervention chirurgicale du 27 juillet 2011 ; sa responsabilité est donc engagée à hauteur de la perte de chance fixée à 50 % par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les sommes qu'il a réclamées à la SHAM par les titres exécutoires litigieux, correspondant aux indemnisations versées à M. d'Hiver en application de l'avis de la CCI d'Île-de-France, étaient excessives ;

- le déficit fonctionnel temporaire de la victime a ainsi été indemnisé par la somme de 7 329 euros, les souffrances endurées par la somme de 10 000 euros, le préjudice esthétique permanent par la somme de 2 800 euros, le préjudice sexuel par la somme de 3 500 euros, le préjudice d'agrément par la somme de 4 000 euros, les frais d'assistance pour la procédure devant la CCI par la somme de 700 euros, l'assistance par tierce personne par la somme de 151 232,39 euros, la perte de gains professionnels par la somme de 1 564,07 euros, les frais de logement adapté par la somme de 26 148,76 euros ; le jugement attaqué doit donc être réformé en ce qu'il a déchargé la SHAM du paiement de la somme de 72 866,09 euros ;

- les moyens de légalité externe soulevés par la SHAM en première instance ne sont pas fondés ;

- sa demande reconventionnelle et subsidiaire tendant à la condamnation de la SHAM au paiement des sommes versées à M. d'Hiver est recevable, de même que sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception des avis des sommes à payer par la SHAM ;

- il est fondé à réclamer le paiement par la SHAM de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dès lors qu'il s'est substitué à l'assureur au titre desdites dispositions ; il est également fondé, pour les mêmes motifs, à demander le remboursement des frais d'expertise par la SHAM.

Par deux mémoires enregistrés les 14 juin 2021 et 26 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Me Archambault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 en ce qu'il a retenu que la SHAM serait condamnée à rembourser ses débours à hauteur de 35 % ;

2°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 172 198,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de dépôt de son mémoire en première instance ;

3°) de condamner la SHAM à lui rembourser les frais exposés au titre des dépenses de santé futures et de la rente d'accident du travail pour le compte de M. d'Hiver, imputables à l'infection contractée lors de sa prise en charge au sein du GHI Le Raincy - Montfermeil le 27 juillet 2011, sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure de l'engagement des dépenses, à hauteur de 50% ;

4°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander à la SHAM le remboursement des prestations versées à M. d'Hiver à hauteur de 50 %, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes exposées au titre des frais de santé futurs et de la rente d'accident de travail sur justificatifs de ceux-ci et à hauteur de 50 % des sommes effectivement exposées.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la SHAM, représentée par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 et de la décharger des sommes réclamées par l'ONIAM dans la limite de 24,5 % correspondant à la part de responsabilité imputable au GHI Le Raincy - Montfermeil ;

2°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Elle soutient que :

- l'ONIAM était en l'espèce tenu de réparer les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale grave contractée par M. d'Hiver sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique ; il n'est donc pas intervenu en substitution de l'assureur au titre de l'article L. 1142-15 du même code ;

- le juge n'étant pas lié par la transaction conclue entre M. d'Hiver et l'ONIAM, elle est fondée à contester le montant des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux ;

- si des manquements ont été commis par le GHI Le Raincy - Montfermeil, ils ne sont à l'origine que de 24,5 % des dommages subis par la victime, et non de 35 % comme retenu par les premiers juges ;

- les demandes reconventionnelles de l'ONIAM sont irrecevables ;

- les moyens soulevés en appel par l'ONIAM ne sont pas fondés ;

- les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne doivent être rejetées pour les mêmes motifs ; en tout état de cause, elle s'oppose à toute capitalisation des frais futurs, qui ne pourront donner lieu qu'à remboursement, sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure de leur exposition et dans la limite de sa part de responsabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renard, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. d'Hiver a été victime d'une chute le 22 juillet 2011, qui a occasionné une fracture complexe du plateau tibial gauche, justifiant la réalisation d'une ostéosynthèse le 27 juillet 2011 au centre hospitalier de Montfermeil. Il a quitté cet hôpital le 8 août 2011 et a poursuivi sa convalescence au sein de la clinique Vauban. Il a présenté par la suite les signes d'une infection, qui en raison de multiples récidives a donné lieu à trois nouvelles interventions les 31 octobre 2012, 20 février 2013 et 1er octobre 2014, M. d'Hiver ayant en outre suivi plusieurs antibiothérapies. Se déplaçant désormais en fauteuil roulant, il ne peut faire quelques pas qu'en étant aidé.

2. M. d'Hiver a saisi la CCI d'Île-de- France, qui a fait réaliser une expertise. Le rapport a été déposé le 1er juin 2015. Une nouvelle expertise diligentée par la CCI a évalué le 7 avril 2017 les préjudices définitifs, et la commission a rendu le 15 juin 2017 un avis préconisant l'indemnisation de l'intéressé par le GHI Le Raincy - Montfermeil à hauteur de 50 % des préjudices subis, estimant notamment qu'il a été victime d'une infection trouvant son origine dans l'opération initiale du 27 juillet 2011. La SHAM, assureur du GHI, a refusé d'indemniser M. d'Hiver. Par cinq protocoles transactionnels conclus les 28 juin 2016, 25 novembre 2017,

24 janvier 2018, 16 juillet 2018 et 19 décembre 2018, l'ONIAM a indemnisé la victime, puis a recherché le remboursement de l'ensemble des sommes versées à M. d'Hiver auprès de la SHAM en émettant trois titres exécutoires les 24 mai 2018 pour un montant de 24 329 euros,

6 août 2018 pour un montant de 51 258,56 euros, et 1er février 2019 pour un montant de 131 686,65 euros. Ces titres ont été contestés par la SHAM devant le tribunal administratif de Montreuil. Par le jugement du 17 février 2021 dont l'ONIAM relève appel, le tribunal a annulé les titres émis par l'ONIAM et a déchargé la SHAM du paiement des sommes mises à sa charge par l'office à hauteur de 72 866,09 euros. Il a également condamné la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 106 141,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, ainsi qu'à rembourser à cette dernière les frais exposés au titre des dépenses de santé futures et de la rente d'accident du travail pour le compte de M. d'Hiver, imputables à l'infection contractée lors de sa prise en charge au sein du GHI Le Raincy-Montfermeil le 27 juillet 2011, à hauteur de 35 %. Le tribunal a enfin rejeté le surplus des conclusions principales des demandes, notamment les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM.

Sur le bien-fondé des titres exécutoires émis par l'ONIAM :

En ce qui concerne la responsabilité et les dispositions applicables :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ". Et aux termes de l'article L. 1142-17 dudit code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. / Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. / (...) / Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise remis à la CCI d'Île-de-France les 1er juin 2015 et 7 avril 2017, que les préjudices de M. d'Hiver indemnisés par l'ONIAM sont la conséquence d'une infection récidivante trouvant son origine dans l'intervention chirurgicale subie le 27 juillet 2011 au centre hospitalier de Montfermeil et présentant par suite un caractère nosocomial. Il résulte également de l'instruction que cette infection a été prise en charge par l'établissement hospitalier avec un retard fautif de cinq mois, entre le 24 avril 2012, date d'un examen de contrôle révélant une concentration de CRP (proteine C réactive) très élevée, et le 18 septembre 2012, date à laquelle le diagnostic a été posé. Par ailleurs, une ostéosynthèse imparfaite, en raison de l'insuffisante réduction de la métaphyse tibiale au cours de l'opération du 27 juillet 2011, n'a pas été conforme aux règles de l'art ; elle n'est pas à l'origine des dommages subis par le patient, mais elle a ralenti la consolidation de son état de santé et ainsi rendu plus délicat le traitement de l'infection. Il ne résulte pas en revanche de l'instruction que, comme le fait valoir l'ONIAM, un défaut d'antibioprophylaxie serait à l'origine de la survenue de l'infection, les experts ayant relevé que les éléments du dossier laissaient penser qu'une injection peropératoire d'antibiotique a été réalisée, alors même qu'elle n'est pas " tracée ".

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. d'Hiver sont pour 50 % imputables à son état antérieur, caractérisé par une obésité morbide et par le type de fracture consécutive à sa chute, ayant favorisé la survenue de l'infection. Les fautes imputables au GHI Le Raincy - Montfermeil, qui ne sont pas à l'origine de celle-ci, ont par ailleurs fait perdre à l'intéressé des chances de limiter les dommages résultant de l'infection nosocomiale, à hauteur de 20 % s'agissant des conséquences du défaut de réduction de la fracture, qui a rendu le traitement de l'infection plus délicat en retardant la consolidation, et à hauteur de 15 % s'agissant du retard de prise en charge de l'infection, soit 35 %, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Si la SHAM demande, par la voie de l'appel incident, que la part de responsabilité de l'établissement hospitalier soit fixée à 24,5 %, ce dernier pourcentage procède d'une lecture erronée et partielle des conclusions des experts, qui expliquent qu'outre la part de 50 % imputable à l'état antérieur de la victime, 20 % des séquelles sont dues aux conséquences du défaut de réduction de la fracture et 30 % à l'infection nosocomiale, dont doivent nécessairement être retranchés l5 points de pourcentage correspondant à la perte de chance résultant du retard de diagnostic.

6. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise remis à la CCI d'Île-de-France les 1er juin 2015 et 7 avril 2017, que les conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. d'Hiver ont porté son taux d'incapacité permanente partielle à 40 %, alors que ce taux aurait été de 7 % en l'absence de l'infection ayant pour origine l'opération du 27 juillet 2011, soit un taux de 33 % exclusivement imputable à l'infection nosocomiale.

7. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, l'intervention de l'ONIAM doit être regardée comme ayant eu lieu au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions combinées, précitées, des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, dès lors que l'infection nosocomiale est à l'origine d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de la victime supérieure à 25 %. Les fautes imputables au GHI Le Raincy - Montfermeil, si elles ont fait perdre à M. d'Hiver 35 % de chances de limiter les séquelles de l'infection, n'ont pas causé cette infection, de telle sorte que l'ONIAM ne peut être regardé comme s'étant substitué à l'assureur du GHI Le Raincy - Montfermeil, la SHAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 dudit code.

8. L'ONIAM était en revanche fondé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, à rechercher le remboursement par la SHAM des sommes versées à M. d'Hiver, dans la seule mesure de la part de responsabilité imputable au GHI Le Raincy - Montfermeil au titre des fautes commises, énoncées au point 4 et partiellement à l'origine des dommages subis par l'intéressé dès lors qu'elles lui ont fait perdre, comme il a été dit, 35 % de chances de limiter les séquelles liées à l'infection.

En ce qui concerne le montant de la créance :

9. En premier lieu, le besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée a été fixé par les experts désignés par la CCI d'Île-de-France à deux heures par jour jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. d'Hiver, le 22 juillet 2016, et à une heure trente par jour après consolidation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 110 434 euros la somme que l'ONIAM était fondé à réclamer à ce titre à la SHAM au regard de la part de responsabilité de 35 %, les premiers juges aient procédé à une appréciation insuffisante.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de l'infection nosocomiale consécutive à l'opération du 27 juillet 2011, M. d'Hiver, placé en arrêt de travail depuis sa chute, aurait pu reprendre le travail à partir du mois d'avril 2012. Si, comme l'ont estimé les premiers juges, la perte ultérieure de son emploi n'est pas exclusivement imputable à l'infection contractée, les séquelles résultant de celle-ci ont entraîné une perte complète de sa capacité de travail. Dans ces conditions, compte tenu des gains professionnels moyens de l'intéressé au cours des années 2008 à 2010, ainsi que des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, le tribunal n'a pas sous-évalué la somme que l'ONIAM était fondé à réclamer à la SHAM, au regard de la part de responsabilité de 35 % du GHI Le Raincy - Montfermeil, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels de M. d'Hiver, en fixant celle-ci à 491,27 euros.

11. En troisième lieu, les séquelles dont est resté atteint M. d'Hiver du fait de l'infection nosocomiale, le contraignant à un déplacement en fauteuil roulant, ont imposé l'aménagement de son logement pour un montant total de 52 297,52 euros, et non de 26 148,16 euros comme retenu par les premiers juges, cette dernière somme correspondant à l'indemnisation effectivement versée par l'ONIAM. Il y a lieu par suite, compte tenu de la part de responsabilité de 35 % imputable au GHI Le Raincy - Montfermeil, de fixer à 18 304,13 euros la somme que l'ONIAM était fondée à réclamer à la SHAM à ce titre.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'ONIAM a indemnisé M. d'Hiver de l'intégralité de la somme qu'il a exposée devant la CCI d'Île-de-France, dès lors qu'il s'agissait de frais de procédure. Eu égard à son intervention dans le cadre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, il n'est toutefois fondé à réclamer à la SHAM, contrairement à ce qu'il soutient, que la somme correspondant à la part de responsabilité du GHI Le Raincy - Montfermeil, soit 245 euros, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

13. En cinquième lieu, il résulte des rapports d'expertise remis à la CCI d'Île-de-France les 1er juin 2015 et 7 avril 2017 que M. d'Hiver a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable exclusivement à l'infection nosocomiale de 25 % du 3 avril au 2 juillet 2012, de 30 % du 3 juillet au 29 octobre 2012, de 80 % du 30 octobre au 9 novembre 2012, de 55 % du 10 novembre 2012 au 18 février 2013, de 80 % du 19 février au 1er mars 2013, de 55 % du 2 mars 2013 au 6 janvier 2014, de 80 % du 7 au 17 janvier 2014, de 55 % du 18 janvier au 29 septembre 2014, de 80 % du 30 septembre au 8 octobre 2014, de 55 % du 9 octobre 2014 au 31 décembre 2015, et de 30 % du 1er janvier 2015 au 21 juillet 2016. En évaluant à 3 970,75 euros la somme que l'ONIAM était fondé à réclamer à ce titre à la SHAM au regard de la part de responsabilité de 35 % du GHI Le Raincy - Montfermeil, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation insuffisante du préjudice subi par M. d'Hiver.

14. En sixième lieu, eu égard aux souffrances endurées par M. d'Hiver en raison de l'infection nosocomiale, évaluées par les experts à 5,5 sur une échelle allant de 0 à 7, le tribunal n'a pas sous-évalué la somme que l'ONIAM était fondé à réclamer à ce titre à la SHAM, au regard de la part de responsabilité de 35 % du GHI Le Raincy - Montfermeil, en fixant celle-ci à 6 475 euros.

15. En septième lieu, M. d'Hiver a subi un préjudice esthétique qui a été évalué par les experts désignés par la CCI d'Île-de-France à 3,5/7. Les premiers juges ont procédé à une évaluation suffisante de ce préjudice en fixant à 1 890 euros la somme dont l'ONIAM pouvait réclamer le remboursement à la SHAM, compte tenu de la part de responsabilité de 35 % du GHI Le Raincy - Montfermeil.

16. En huitième lieu, le préjudice sexuel de M. d'Hiver, retenu par les experts en raison d'un trouble de la libido et de difficultés dans la réalisation de l'acte sexuel, n'a pas été sous-évalué par le tribunal, qui ont fixé à 1 750 euros la somme que l'ONIAM était fondé à réclamer à ce titre à la SHAM, au regard de la part de responsabilité de 35 % du GHI Le Raincy - Montfermeil.

17. En dernier lieu, l'ONIAM ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément susceptible d'établir la réalité du préjudice d'agrément subi par M. d'Hiver du fait de l'infection nosocomiale. Il n'est donc pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a estimé que le montant de la créance qu'il pouvait réclamer à la SHAM était inférieur au montant total des titres exécutoires émis à son encontre les 24 mai 2018, 6 août 2018 et 1er février 2019, soit 207 274,21 euros, et a par conséquent annulé ces titres. Il résulte également de l'ensemble de ce qui précède que la SHAM est fondée à demander à être déchargée du paiement de la somme réclamée par l'ONIAM en tant qu'elle excède 143 560,15 euros, somme totale qui pouvait lui être réclamée par l'ONIAM au regard de la part de responsabilité de 35 % du GHI Le Raincy - Montfermeil du fait des dommages subis par M. d'Hiver.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM :

19. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevables ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SHAM au versement des sommes objet des titres exécutoires, assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement du 2 juillet 2018, du 24 août 2018 et du 25 février 2019, et de la capitalisation de ces intérêts.

20. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, citées au point 3 du présent arrêt, ne prévoient pas la possibilité pour l'ONIAM de demander au juge la condamnation du débiteur au versement de la pénalité prévue par les seules dispositions de l'article L. 1142-15 du même code. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la demande de l'ONIAM présentée à ce titre a été à bon droit rejetée par les premiers juges, de même que celle tendant au remboursement des frais d'expertise, qui n'est pas davantage prévue par les dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne par la voie de l'appel incident :

21. D'une part, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité du GHI Le Raincy - Montfermeil du fait des dommages subis par M. d'Hiver doit être fixée à 50 %.

22. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité du 28 juin 2021 produite par la caisse et de la liste détaillée des prestations qu'elle a versées à M. d'Hiver du fait des conséquences résultant de l'infection nosocomiale contractée par l'intéressé, que la somme que les premiers juges ont condamné la SHAM à lui verser doit être portée de 106 141,70 euros à 120 538,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date de la première demande de la caisse. Il y a lieu par ailleurs de confirmer la condamnation de la SHAM, qui s'oppose à la capitalisation de ces frais, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes exposées au titre des dépenses de santé futures et de la rente d'accident de travail sur justificatifs de ceux-ci et à hauteur de 35 % des sommes effectivement exposées.

23. Enfin, il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu'elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n'a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l'action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Il y a lieu par suite de porter de 1 098 euros à 1 162 euros, en application de l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, la somme à laquelle les premiers juges ont condamné la SHAM à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée au même titre par la SHAM. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM le versement de la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme mentionnée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 est ramenée à 63 714,06 euros.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 est portée à 120 538,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 est portée à 1 162 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La SHAM versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01953
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;21pa01953 ?
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