La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°23PA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 avril 2023, 23PA00749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2021

Par une ordonnance n° 2107079 du 23 décembre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Paris a donné acte à M. C... de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C..., représenté par Me Doublet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 décembre 2022 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2021

Par une ordonnance n° 2107079 du 23 décembre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Paris a donné acte à M. C... de son désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C..., représenté par Me Doublet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 décembre 2022 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'évocation, d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2021 ;

4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président de la 6ème chambre n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et y a demeurant recouru en abusant de la faculté que lui offrait cette disposition dans la mesure où rien dans l'état de l'instruction n'autorisait l'auteur de l'ordonnance attaquée à s'interroger sur l'intérêt que le maintien de la requête présentée par M. C... conservait pour lui, le préfet de police n'ayant pas défendu sur sa requête et alors, au surplus, que l'exposant avait parallèlement engagé, également devant le tribunal administratif de Melun, un recours contre son entretien professionnel portant sur l'année 2020 dont les mauvaises appréciations découlaient directement des faits erronés sur lesquels reposaient l'avertissement qu'il contestait dans le cadre de la présente instance (cf. requête n°2206007 enregistrée au greffe le 17 juin 2022) ;

- le silence de M. C... sur la demande que lui a adressée le président de la 6ème chambre découle, en réalité, d'un grave dysfonctionnement du système Télérecours résolu par le service informatique du tribunal administratif de Melun à la demande de l'avocat de l'exposant postérieurement à l'ordonnance attaquée, ce dernier n'ayant plus reçu aucune notification Télérecours entre le dépôt de son mémoire complémentaire et l'ordonnance attaquée ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le président de la 6ème chambre d'avoir, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, adressé la demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée est, au demeurant, insuffisamment motivée ;

- il aurait fallu réitérer la demande auprès du requérant lui-même après avoir constaté que son conseil ne réagissait pas à la mise en demeure ;

- l'arrêté attaqué est illégal à plusieurs titres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- les observations de Me Doublet représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de M. C... a été enregistrée le 27 juillet 2021 et qu'il a produit un mémoire complémentaire le 5 février 2022. La mise en demeure prévue aux dispositions précitées a été adressée le 22 septembre 2022, alors que le défendeur n'avait toujours pas produit de mémoire et n'avait pas été mis en demeure de le faire et que, par ailleurs, M. C... avait parallèlement engagé, devant la même juridiction, un recours contre son entretien professionnel portant sur l'année 2020 dont les mauvaises appréciations découlaient directement des faits erronés sur lesquels reposaient l'avertissement qu'il contestait dans le cadre de l'instance n° 2107079. L'état du dossier ne permettait donc pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur qui restait dans l'ignorance de la position du défendeur sur son recours contentieux.

4. Dans ces conditions, le premier juge ne peut être regardé comme ayant fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la présente requête, M. C... est fondé à soutenir que, pour ce motif, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.

6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application, au titre de la présente instance, des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'ordonnance n° 2107079 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 23 décembre 2022 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de M. C... relatives aux frais de la présente instance sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

M. d'Haëm, président assesseur,

M. Mantz, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

M. A...

Le président-assesseur,

R. d'HAËM

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00749
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : AARPI ACTE V AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-14;23pa00749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award