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14/04/2023 | FRANCE | N°22PA03825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 14 avril 2023, 22PA03825


Vu la procédure suivante :

M. et Mme E... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le permis de construire n° PC 093 007 21 C0002 du 15 mars 2021 délivré à M. D..., par le maire du Blanc-Mesnil, pour la création d'un abri de jardin et d'une terrasse couverte, au fond de la parcelle cadastrée AP 146, située 64, rue de l'Angélus au Blanc-Mesnil.

Par un jugement n°2106708 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire accordé le 15 mars 2021 à M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 16 août 2022, M. D..., représenté par Me Rocher-Thomas, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme E... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le permis de construire n° PC 093 007 21 C0002 du 15 mars 2021 délivré à M. D..., par le maire du Blanc-Mesnil, pour la création d'un abri de jardin et d'une terrasse couverte, au fond de la parcelle cadastrée AP 146, située 64, rue de l'Angélus au Blanc-Mesnil.

Par un jugement n°2106708 du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire accordé le 15 mars 2021 à M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. D..., représenté par Me Rocher-Thomas, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°2106708 du 16 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

- de prononcer le désistement d'office de M. et Mme E... de leur demande d'annulation du permis de construire n° PC 093 007 21 C0002 du 15 mars 2021 ;

- de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le tribunal a omis de constater le désistement d'office de M. et Mme E... ;

- le permis de construire qui régularise une construction d'une hauteur de 3,5 mètres n'a pas été obtenu par fraude ;

- les constats d'huissier établis à la demande des époux E... n'établissent pas que la hauteur de la construction serait de 4 mètres ;

- à supposer même que la construction excède la hauteur maximale de 3,5 mètres prescrite par l'article UG 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal avait l'obligation de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin d'inviter le pétitionnaire du permis de construire à solliciter un permis de construire modificatif en vue d'obtenir le bénéfice d'une adaptation mineure ;

- l'implantation de la construction en limite parcellaire n'est pas subordonnée à l'accord de leurs voisins M. et Mme E....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, M. et Mme E..., représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent à la Cour :

- de rejeter la requête présentée par M. D... ;

- de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le tribunal n'avait pas à constater le désistement d'office car la notification de l'ordonnance de rejet du référé suspension ne mentionnait pas l'obligation de maintenir la requête au fond, en méconnaissance de l'article R. 615-5-2 du code de justice administrative ;

- le permis de construire de régularisation est frauduleux car la construction réalisée est d'une hauteur d'environ 4 mètres au lieu de 3,5 mètres ;

- le dossier de permis de construire n'a pas permis à la commune de comprendre le projet alors qu'il ne contenait aucune mention de l'implantation de la construction en limite séparative de leur terrain ;

- la construction autorisée porte atteinte à la salubrité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

- et les observations de Me Giard, représentant M. et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 janvier 2021, M. D... a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un abri de jardin et d'une terrasse couverte, sans création de nouveau logement, pour une surface de plancher créée de 18 m2, sur un terrain cadastré AP 416, situé 64, rue de l'Angélus au Blanc-Mesnil. Le maire du Blanc-Mesnil lui a accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 15 mars 2021. M. et Mme E..., leurs voisins, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de cet arrêté et de l'annuler. Par une ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a rejeté cette demande. Par le jugement attaqué du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire en cause. M. D... demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Il est constant que la notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés du 9 juillet 2021 ne comporte pas la mention selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 25 février 2022, le tribunal a invité M. et Mme E... à confirmer leur demande au fond et que le conseil de ces derniers s'est constitué et a confirmé le maintien de leur demande par courrier du 4 mars 2022. Dès lors, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en ne donnant pas acte d'un désistement d'office des demandeurs de première instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, un permis de construire a pour seul objet d'autoriser la construction d'immeubles conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Le fait d'édifier une construction méconnaissant le règlement d'urbanisme et de déposer ensuite une demande d'autorisation de construire de régularisation présentant un projet qui, même s'il est conforme au règlement d'urbanisme, diffère de la construction illégale réellement édifiée révèle l'existence d'une fraude.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a commencé à poser les fondations d'une terrasse couverte en fond de parcelle, en limite séparative avec la maison des époux E..., dès le 24 septembre 2019, sans être titulaire d'une autorisation d'urbanisme. En dépit du signalement fait à la mairie par ses voisins, il a poursuivi ses travaux et déposé des déclarations préalables pour la réalisation d'un abri de jardin d'une surface de plancher de 18 m2 et d'une terrasse couverte, accompagnée de plans ne mentionnant ni l'emprise au sol ni l'emplacement sur le terrain des constructions envisagées et faisant état d'une hauteur de la construction, mesurée du sol naturel au faitage de 3,50 mètres. Le 11 janvier 2021, il a déposé un permis de construire pour le même projet que celui mentionné dans ses déclarations préalables alors que la construction avait déjà été édifiée. En s'abstenant ainsi de mentionner l'emplacement précis et les dimensions exactes de ses deux projets de construction, qui ne correspondaient pas à la construction bâtie, M. D... a volontairement cherché à tromper l'administration en vue d'obtenir un permis de construire afin de régulariser sa construction dont la hauteur excède la hauteur maximale autorisée de 3,5 mètres pour les annexes en fond de parcelle énoncée à l'article UG 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme du Blanc-Mesnil.

6. Si M. D... critique le constat d'huissier qui fait état d'une construction d'une hauteur d'environ 4 mètres au double motif que ce constat n'aurait pas été dressé avec un appareil de mesure et ne tiendrait pas compte du niveau du terrain naturel, il ne produit aucune pièce -établi par un homme de l'art, tel que par exemple un géomètre - de nature à infirmer les constatations de l'huissier de justice. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la construction réalisée serait conforme au permis de construire de régularisation doit être écarté.

7. Si M. Bruneira soutient que l'implantation d'une construction en limite parcellaire n'est pas subordonnée à l'accord des propriétaires voisins, le tribunal n'a pas annulé le permis de construire litigieux au motif que l'implantation de la construction en limite parcellaire aurait été subordonnée à l'accord des époux E.... Ce moyen est donc inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé le permis de construire du 15 mars 2021. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. et Mme E... et à la commune du Blanc-Mesnil.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Isabelle Marion, première conseillère,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure,

I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03825
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-14;22pa03825 ?
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