Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de non-admission au collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 18 juin 2020.
Par une ordonnance n° 2106809 du 4 mars 2022, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a donné acte à M. B... de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022 et trois mémoires enregistrés, les 10 octobre 2022 et 17 octobre 2022, régularisés le 26 octobre 2022, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Valadou - Josselin et associés , demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision de non-admission au collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 18 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à titre principal à l'Institut d'études politiques de Paris de l'inscrire au sein du collège universitaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à l'Institut d'études politiques de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un certificat d'inscription provisoire dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de condamner l'Institut d'études politiques de Paris à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi.
6°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas s'il a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions ni à quelle date et si la demande du tribunal administratif l'informait expressément et de façon claire des conséquences d'un défaut de réponse dans le délai imparti ;
- le délai de distance prévu à l'article R.421-7 du code de justice administrative n'a pas été respecté alors qu'il réside en Guyane ;
- il n'est pas établi que son avocat de l'époque ait été destinataire du courrier visé dans l'ordonnance ;
- dès lors que le courrier lui a été adressé, et pas seulement à son avocat, le tribunal administratif devait s'assurer qu'il l'avait reçu et à quelle date ;
- dans le cas présent, le tribunal administratif a fait un usage abusif des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative ;
- la décision de Sciences Po est illégale à plusieurs titres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête introduite par M. B... le 31 mars 2021 n'a pas été communiquée au défendeur et que la mise en demeure prévue aux dispositions précitées a été adressée dès le 17 septembre 2021, soit moins de six mois après l'enregistrement de la demande, alors que rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur lequel, au demeurant, restait dans l'ignorance de la position du défendeur sur son recours contentieux.
4. Dans ces conditions, le premier juge ne peut être regardé comme ayant fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et M. B... est fondé à soutenir que, pour ce motif, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
5. L'affaire n'ayant pas été instruite en première instance, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur les conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction présentées par M. B....
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application, au titre de la présente instance, des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'ordonnance n° 2106809 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de M. B... relatives aux frais de la présente instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à l'Institut d'études politiques de Paris .
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- M. d'Haëm, président assesseur,
- M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
M. A...
Le président-assesseur,
R. d'HAËM
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02626