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14/04/2023 | FRANCE | N°21PA05039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 avril 2023, 21PA05039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du directeur de la BULAC du 20 juillet 2017, prononçant à son encontre la sanction d'exclusion définitive.

Par un

jugement n° 1926276 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du directeur de la BULAC du 20 juillet 2017, prononçant à son encontre la sanction d'exclusion définitive.

Par un jugement n° 1926276 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. D..., représenté par Me Perriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la BULAC à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 février 2020, en réparation du préjudice ci-dessus mentionné ;

3°) de mettre à la charge de la BULAC la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la BULAC n'aurait pas pris la même décision d'exclusion définitive dans le cadre d'une procédure régulière ; le vice de procédure a donc nécessairement exercé une influence sur le principe ou le quantum de la solution retenue ;

- il n'a commis aucun manquement au règlement intérieur de la BULAC en laissant ses ouvrages dans les carrels de nuit qu'il avait réservés pour plusieurs jours ; à cet égard, la consigne affichée dans les carrels demandant aux usagers de rapporter les documents à l'accueil avant de quitter la bibliothèque concerne exclusivement le service de transfert d'un carrel à un autre ;

- l'autorité administrative ne peut, au contentieux, invoquer d'autres griefs que ceux qui ont servi de fondement à la sanction contestée ;

- le contenu de son courriel du 19 juillet 2017, qui ne contenait pas de propos injurieux ou outranciers et se bornait à critiquer la gestion des carrels, n'excédait pas les limites du droit à la liberté d'expression, qui inclut ce droit de critiquer ;

- les deux décisions des 16 novembre 2015 et 30 décembre 2016, qui ont été annulées rétroactivement par l'arrêt de la Cour n° 18PA02190 du 20 novembre 2020, ne pouvaient servir de fondement à la sanction d'exclusion définitive du 20 juillet 2017 ;

- la matérialité des faits qui fondent les différentes sanctions prises à son encontre n'est pas établie ;

- la sanction d'exclusion définitive ne pouvait être prise légalement dès lors qu'il n'était pas en situation de récidive ;

- la sanction est en tout état de cause disproportionnée au regard de la gravité des griefs reprochés ;

- en prenant une sanction d'exclusion définitive dont aucun autre usager n'a fait l'objet, la BULAC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le lien de causalité entre l'illégalité de la sanction et ses préjudices est direct et certain ;

- la décision litigieuse a eu de graves conséquences sur son parcours universitaire et son intégration professionnelle future.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le GIP Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), représenté par Me Gourves, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Des pièces ont été enregistrées pour la BULAC le 28 mars 2023 qui n'ont pas été communiquées.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perriez, représentant M. D....

1. M. D..., inscrit dans une école doctorale à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, a fait l'objet, le 20 juillet 2017, d'une décision du directeur de la bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), prononçant son exclusion définitive du droit d'accès à la bibliothèque. Par un jugement n° 1716593 du 27 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure. M. D... relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la BULAC à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, résultant de l'illégalité de la décision du 20 juillet 2017 précitée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne les motifs d'illégalité de la décision du 20 juillet 2017 :

2. Par son jugement du 27 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de la BULAC prononçant l'exclusion définitive de M. D... au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure, à défaut de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. D... soutient que cette décision est en outre entachée de plusieurs motifs d'illégalité interne.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur de la BULAC dans sa rédaction approuvée par l'assemblée générale du 6 décembre 2016 : " Toute personne qui entre dans la bibliothèque s'engage à respecter le présent règlement. / (...) Le règlement public est complété en tant que de besoin par des "consignes" relatives à l'organisation des services, affichées dans les salles de lecture et les espaces publics de la bibliothèque. Le respect de ces consignes s'impose à tous les usagers de la bibliothèque ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement : " La communication des documents conservés en magasins est ouverte à tous les lecteurs inscrits. Les demandes de consultation de documents conservés en magasins se font via le catalogue en ligne de la BULAC. / (...) Les documents demandés sont conservés six jours au nom du lecteur. (...) / Les documents doivent être rendus avant de quitter la bibliothèque ; ils peuvent être mis de côté pendant six jours. Certains peuvent être empruntés (...) ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " Les documents et matériels sont consultables dans les carrels ou salles de groupe pendant toute la période de réservation de l'espace. Si la réservation s'étend sur plusieurs jours, le lecteur est invité à le signaler lors de l'emprunt au personnel de la bibliothèque ". Aux termes de l'article 22 dudit règlement : " Les lecteurs occupant un carrel, une salle de groupe ou une salle de formation sont de plus tenus à se conformer aux règles de sécurité spécifiques à ces espaces ". Enfin, la consigne affichée dans chaque carrel à la date de la décision du 20 juillet 2017 précisait que : " En raison de dysfonctionnements récurrents du service de transferts de vos documents et affaires personnelles d'un carrel à l'autre, nous sommes contraints de supprimer ce service. Vous devez désormais rapporter vos documents à l'accueil avant de quitter la bibliothèque. Aucun document ni affaire personnelle ne doit être laissé dans un carrel après 20H ".

4. Il résulte des termes de la décision du 20 juillet 2017 qu'elle a été prise à la suite d'un courriel adressé par M. D... le 19 juillet 2017 au pôle " médiation " de la bibliothèque. Si celui-ci fait valoir qu'il n'a jamais refusé de rendre les ouvrages qu'il avait empruntés , il ressort du courriel précité qu'il a déclaré, notamment, qu'il " continuer(ait) à laisser systématiquement (...) les ouvrages, et si besoin les affaires, dans le cas de réservations consécutives du même carrel, et uniquement les ouvrages pour des réservations consécutives de carrels différents ". Par ces déclarations, M. D... doit être regardé comme ayant clairement manifesté l'intention d'enfreindre le règlement de la BULAC, notamment la consigne affichée dans chaque carrel, rendue obligatoire en vertu de l'article 22 du règlement intérieur, qui précisait que tout occupant d'un tel espace était tenu de rapporter les documents empruntés à l'accueil avant de quitter la bibliothèque, aucun document ou affaire personnelle ne devant être laissé dans un carrel après 20 heures. Si M. D... soutient que cette consigne concerne exclusivement le service de transferts des documents et affaires personnelles de l'occupant d'un carrel à un autre mais ne s'applique pas lorsque le même carrel est réservé par le même usager pendant plusieurs jours, cette allégation ne résulte aucunement des termes clairs de la consigne qui ne fait aucune distinction de cette nature et a vocation à s'appliquer à tout occupant d'un carrel, quelle que soit la durée de sa réservation. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D... n'aurait commis aucun manquement au règlement intérieur, notamment en annonçant dans son courriel qu'il continuerait à laisser systématiquement les ouvrages et si besoin, ses affaires, doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 25.8 du règlement intérieur de la BULAC, dans sa rédaction applicable : " Le non-respect des consignes données par le personnel ou d'une quelconque disposition du présent règlement expose le contrevenant à l'expulsion immédiate de la bibliothèque par le personnel de la bibliothèque ou par les agents de sécurité du bâtiment, ainsi qu'à une exclusion, temporaire ou définitive en cas de récidive. Les violences verbales ou physiques envers les personnes feront l'objet de poursuites judiciaires ". Et aux termes de l'article 26.3 du même règlement : " La direction de l'établissement peut décider de la mise oeuvre de sanctions : suspension temporaire ou définitive du droit de réservation d'espaces, suspension temporaire ou définitive du droit d'emprunter des documents ou du matériel, suspension temporaire ou définitive du droit d'accéder à la bibliothèque, hall et salles de lecture, et à ses services (exclusion). / La durée des mesures de suspension temporaire est appréciée par la direction selon la nature et les circonstances des griefs formulés à l'encontre de l'usager. Les mesures de suspension définitives interviennent en cas de récidive ".

6. M. D... soutient que son courriel du 19 juillet 2017, qui ne contenait pas, selon lui, de propos injurieux ou outranciers et se bornait à critiquer la gestion des carrels, n'excédait pas les limites du droit à la liberté d'expression, qui inclut précisément le droit de critiquer. Il résulte toutefois de l'instruction que, en sus de s'être livré à une critique outrancière de la gestion des carrels et de certains personnels, notamment le directeur adjoint de la bibliothèque, M. D... a, ainsi qu'il a été dit au point 4, annoncé implicitement dans son courriel du 19 juillet 2017 qu'il ne respecterait pas le règlement intérieur de la BULAC, notamment la consigne affichée dans les carrels selon laquelle tout occupant d'un de ces espaces était tenu, sans distinction relative à la nature de sa réservation, de rapporter les documents empruntés à l'accueil avant de quitter la bibliothèque. Ce non-respect des consignes prévues par le règlement intérieur justifiait, aux termes de l'article 25.8 de ce règlement, que soit prononcée à l'encontre de M. D... une sanction d'exclusion d'accès à la bibliothèque. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'envoi du courriel du 19 juillet 2017 ne justifiait aucune sanction.

7. En troisième lieu, M. D... soutient que la décision d'exclusion temporaire du 16 novembre 2015 ne pouvait servir de fondement à la décision du 20 juillet 2017 dès lors que, d'une part, la matérialité des griefs qu'elle contient n'est pas établie. Il résulte toutefois des motifs de fait de l'arrêt de la Cour n° 18PA02190 du 20 novembre 2020, qui sont le support nécessaire du dispositif et ne sont plus susceptibles d'être discutés au contentieux dès lors que cet arrêt est devenu définitif, qu'à la suite des attentats du 13 novembre 2015, l'ordre a été donné le 14 novembre 2015 à 6h30 à M. D... d'évacuer le carrel de nuit qu'il occupait à la BULAC, et que celui-ci a refusé d'obtempérer nonobstant les réitérations de cet ordre par les agents de la bibliothèque. Son comportement a ainsi nécessité l'intervention des forces de l'ordre à 7h20. M. D... n'a finalement quitté la bibliothèque qu'à 8h30, l'ensemble de ces faits ayant été consignés dans le rapport établi par l'agent de sécurité en fonction dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. Par ailleurs, l'intéressé avait déjà fait l'objet, par une lettre du 29 juillet 2015, d'une mise en garde pour manquement au règlement intérieur, après avoir refusé d'obtempérer à l'ordre de quitter la bibliothèque, à la suite d'une avarie électrique le 18 juillet 2015. Il résulte également de cette lettre qu'il laissait ses affaires dans les casiers pendant la nuit, alors que chaque casier doit être vidé en fin de journée, et qu'il s'est adressé de manière agressive au personnel de la bibliothèque le lundi 27 juillet 2015. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces motifs, qui ont été retenus par le directeur de la BULAC au soutien de la sanction d'exclusion temporaire du 16 novembre 2015, ne seraient pas établis dans leur matérialité.

8. Il résulte en outre des termes de la décision du 20 juillet 2017 que celle-ci a été prise, sur le fondement de l'article 25.8 précité du règlement intérieur de la BULAC, " au vu des sanctions précédemment prononcées à votre encontre ". M. D... soutient à cet égard, d'autre part, que la décision du 16 novembre 2015 par laquelle le directeur de la BULAC lui a interdit d'accéder à la bibliothèque pour une durée de trois mois et la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le même directeur a suspendu son droit de prêt à domicile jusqu'au 23 septembre 2017, qui ont été annulées par l'arrêt de la Cour n° 18PA02190 du 20 novembre 2020, ne pouvaient servir de fondement à la sanction d'exclusion définitive du 20 juillet 2017. Il résulte toutefois des motifs de cet arrêt que si la sanction d'exclusion temporaire du 16 novembre 2015 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et a été pour ce motif annulée, elle aurait pu être légalement prise, tant dans son principe que dans son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière et était, en conséquence, justifiée au fond. Par suite, elle pouvait être légalement invoquée par le directeur de la BULAC au soutien de sa décision d'exclusion définitive, alors même qu'elle a été rétroactivement annulée pour vice de procédure. S'agissant de la décision du 30 décembre 2016, M. D... ne soutient ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas été justifiée au fond. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les deux sanctions des 16 novembre 2015 et 30 décembre 2016 ne pouvaient servir de fondement à une exclusion définitive. Pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'était pas en situation de récidive et que le directeur de la BULAC n'aurait ainsi pu prendre à son encontre une telle décision d'exclusion définitive en vertu de l'article 26.3 du règlement intérieur de la BULAC.

9. Enfin, au regard des griefs retenus à l'encontre de M. D..., tels qu'ils résultent notamment de ce qui a été dit au point 7, s'agissant de la sanction du 16 novembre 2015, et au point 4, s'agissant de la décision du 20 juillet 2017, et qui sont établis, le moyen tiré de ce que cette la décision du 20 juillet 2017 serait disproportionnée au regard de la gravité des griefs doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 2017 prononçant son exclusion définitive d'accès à la BULAC serait entaché d'illégalités autres que le vice de procédure résultant du défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable.

En ce qui concerne la responsabilité de la BULAC :

11. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, d'une décision défavorable, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

12. Si le défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable a privé M. D... d'une garantie substantielle qui lui aurait permis de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée, il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux circonstances de fait énoncées aux points 4 et 7 que la même mesure d'exclusion définitive aurait pu être légalement prise par le directeur de la BULAC dans le cadre d'une procédure régulière. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'établissement de ce chef. Sa demande de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ne peut donc qu'être rejetée..

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la BULAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que la BULAC demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023

Le rapporteur,

P. C...

La présidente,

M. A... La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05039
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : GOURVES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-14;21pa05039 ?
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