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14/04/2023 | FRANCE | N°19PA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 avril 2023, 19PA01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Maisons-Alfort et l'Etat à leur verser la somme globale de 300 000 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait du trouble de jouissance lié à l'activité des sociétés situées dans le voisinage de leur maison d'habitation.

Par un jugement n° 1604647 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrées le 15 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner solidairement la commune de Maisons-Alfort et l'Etat à leur verser la somme globale de 300 000 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait du trouble de jouissance lié à l'activité des sociétés situées dans le voisinage de leur maison d'habitation.

Par un jugement n° 1604647 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrées le 15 avril 2019, le 13 septembre 2021, le 11 novembre 2021, le 26 décembre 2021, le 16 février 2022, le 27 avril 2022, le 30 août 2022 et le 18 janvier 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Lebrun, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Maisons-Alfort et l'Etat à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort et de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- la simple mention " rejet au fond " inscrite par le rapporteur public dans l'application " Sagace " ne leur a pas permis de préparer correctement leurs observations orales pour l'audience publique devant le tribunal ;

- en faisant connaître le sens de ses conclusions moins de deux jours avant l'audience, le rapporteur public ne leur a pas laissé un délai raisonnable pour préparer correctement ces observations orales ;

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en ce que les premiers juges n'ont pas expliqué en quoi l'édiction de l'arrêté du 9 février 2016 du maire de Maisons-Alfort ne constituerait pas une faute et ne leur aurait pas causé de préjudices, la seule circonstance que cet arrêté a été annulé par le tribunal pour incompétence étant insuffisante à le démontrer ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ou au moins d'insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la faute commise par le maire en ce qu'il a tenté de faire pression sur eux par son courrier du 23 février 2015 et a refusé de retirer ou modifier le compte-rendu du conseil municipal du 9 avril 2015 ;

- en estimant que l'action introduite par eux contre la commune de Maisons-Alfort, à raison d'une faute du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme, était mal dirigée et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison d'une faute du préfet pour défaut d'usage de son pouvoir de substitution au cas de carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police municipale, les premiers juges ont dénaturé la portée de leurs conclusions ;

- en tout état de cause, ils doivent être regardés comme ayant demandé l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des carences du maire à constater les infractions aux règles d'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement :

- ils n'ont pas entendu renoncer à leur demande indemnitaire relative aux préjudices liés à l'atteinte à la vie privée ;

- l'impasse Boulmier était bien ouverte à la circulation publique entre 2013 et la date du jugement du tribunal ;

- la faute du maire de Maisons-Alfort est établie dès lors qu'il aurait dû, à supposer même le caractère privé de l'impasse établi, user de ses pouvoirs généraux de police municipale pour y réglementer la circulation et le stationnement ;

- en s'abstenant de répondre à leurs demandes répétées d'intervention à compter de 2013, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, génératrice d'un important préjudice moral et de graves troubles dans les conditions d'existence ;

- en édictant son arrêté du 9 février 2016, ultérieurement annulé pour incompétence, le maire a commis une faute constituée par la prise d'une mesure inappropriée ;

- le préfet a commis une faute lourde en s'abstenant de se substituer au maire défaillant dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ;

- les locataires de la SCI du 43 rue Carnot ont irrégulièrement transformé les locaux à destination d'habitation en locaux à destination commerciale et de services, alors que ces derniers n'étaient pas compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone tel que défini par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

- ni la SCI du 43 rue Carnot ni ses locataires n'ont obtenu d'autorisation administrative avant d'entreprendre une activité commerciale alors que les locaux concernés étaient, dès l'origine, à destination d'habitation, ainsi qu'il résulte de l'attestation immobilière du 13 mai 1998 ;

- la carence du maire à faire dresser des procès-verbaux en matière d'urbanisme a fait naître un climat délétère dans la zone et a permis aux locataires de la SCI du 43 rue Carnot de poursuivre leurs activités génératrices de nuisances sonores ;

- les carences du maire de Maisons-Alfort et du préfet du Val-de-Marne d'assurer le respect de la règlementation relative aux établissements recevant du public (ERP) et aux nuisances sonores constituent une faute de nature à engager leur responsabilité ;

- les aménagements arbitrairement installés par la SCI du 43 rue Carnot ont porté une atteinte importante à leur liberté d'aller et venir ;

- la responsabilité de la commune de Maisons-Alfort et de l'Etat est en tout état de cause engagée sans faute à raison du préjudice anormal et spécial subi par eux ;

- la plus-value réalisée lors de la vente de leur maison n'est pas de nature à être regardée comme ayant compensé leur préjudice.

Par des mémoires, enregistrés le 3 février 2020, le 15 octobre 2021, le 6 décembre 2021 et le 10 mars 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par la SELARL Genesis Avocats, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2019 ;

3°) de condamner solidairement M. et Mme C... à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 27 mars 2023 pour M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz, rapporteur,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Maisons-Alfort.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont acquis en juin 2009 une maison d'habitation située au fond de l'impasse François Boulmier, voie privée sur laquelle leur fonds bénéficie d'une servitude de passage, et entourée d'entrepôts appartenant à la société civile immobilière (SCI) du 43 rue Carnot. Estimant qu'ils subissaient depuis 2013 d'importantes nuisances sonores ainsi que des difficultés de circulation dans l'impasse du fait de l'activité commerciale des sociétés locataires de la SCI, les époux C... ont, par lettres en dates des 11 février 2016 et 22 mars 2016, demandé à la commune de Maisons-Alfort et à l'Etat de leur verser chacun une somme de 200 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence du maire de Maisons-Alfort et du préfet du Val-de-Marne à intervenir afin de faire cesser ces nuisances. Par lettre du 25 mars 2016, le maire de Maisons-Alfort a rejeté cette demande. Le préfet du Val-de-Marne a, quant à lui, implicitement rejeté cette demande. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Maisons-Alfort et de l'Etat à leur verser la somme globale de 300 000 euros au titre de ces préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. D'une part, en indiquant aux parties qu'il conclurait, lors de l'audience prévue le 10 janvier 2019 à 9 h 30 devant le tribunal administratif de Melun, au " rejet au fond " de la requête, le rapporteur public les a informées du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Par suite, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que le sens des conclusions aurait été porté à leur connaissance de manière incomplète, ce qui aurait entaché le jugement d'irrégularité.

4. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Melun que le sens des conclusions du rapporteur public, tendant au rejet au fond de la demande, a été mis en ligne le 8 janvier 2019 à 11 h, en vue d'une audience se tenant le 10 janvier 2019 à 9 h 30. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties le sens de ses conclusions, en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'irrégularité invoquée relative à la communication tardive du sens des conclusions doit être écartée.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. et Mme C... au soutien de leurs moyens, ont, en déduisant de ce que l'arrêté du 10 février 2016 avait été annulé par le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun pour incompétence du maire de Maisons-Alfort à réglementer la circulation et le stationnement dans l'impasse Boulmier qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celui-ci à raison d'un défaut d'usage de ses pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, suffisamment motivé leur jugement au regard des conséquences invoquées de l'édiction de cet arrêté.

6. En troisième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 5, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants au soutien de leurs moyens. Les allégations de ces derniers, tirées de ce que le maire de Maisons-Alfort aurait tenté de faire pression sur eux en mentionnant le constat visuel de ses services relatifs à de prétendus travaux réalisés sur leur propriété sans autorisation préalable et en refusant de retirer ou modifier le compte-rendu du conseil municipal du 9 avril 2015 constituent un argument au soutien du moyen tiré de la faute de la commune à raison de sa carence à faire cesser les troubles de voisinage subis par eux. Les premiers juges, qui ont suffisamment répondu à ce moyen aux points 7 et 9 de leur jugement n'étaient pas tenus de répondre spécifiquement à cet argument et n'ont, par suite, entaché celui-ci ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation.

7. En quatrième lieu, en estimant, aux points 9 et 14 du jugement, que les conclusions des époux C... au regard de la mise en œuvre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme étaient dirigées contre l'Etat à raison d'une faute du préfet du Val-de-Marne pour ne pas avoir fait usage de son pouvoir de substitution dans un cas de carence du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police municipale, tel que prévu à l'article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales, les premiers juges n'ont pas inexactement interprété les conclusions des époux C.... A supposer, comme le soutiennent les requérants, que leurs conclusions doivent être également regardées comme tendant à engager la responsabilité propre de l'Etat à raison de la carence du maire, agissant en qualité d'agent de cette collectivité, à constater les infractions d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 480-1 précité, les premiers juges ont en tout état de cause répondu à de telles conclusions au point 9 du jugement. Il s'ensuit que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé la portée de leurs conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Maisons-Alfort :

Sur la responsabilité pour faute :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 2214-4 du même code : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ". Aux termes de l'article L. 2521-1 de ce code : " Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le représentant de l'Etat dans le département a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4 ".

9. Il résulte des dispositions mentionnées au point 8 que sur le territoire de Maisons-Alfort, commune du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne exerce le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, comme dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.

10. D'autre part, aux termes de l'arrêté n° 2003/2657 du préfet du Val-de-Marne du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage : " Article 1er : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. / Article 2 : Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par : (...) La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ". Et aux termes de l'article 2 - zone UA du règlement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Maisons-Alfort, approuvé le 7 octobre 2010 et modifié par délibération du 8 octobre 2015 : " Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1 Conditions relatives aux destinations des constructions. 1. les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce et d'artisanat à condition qu'ils soient compatibles avec le caractère résidentiel dominant de la zone notamment au regard des nuisances sonores, olfactives et celles liées à un trafic automobile qu'elles sont susceptibles d'engendrer ; ".

11. Il résulte de l'instruction que par des courriers reçus par le maire de Maisons-Alfort les 27 septembre 2013 et 26 février 2014 ainsi que des courriers datés des 6 mars 2014, 11 août 2015, 23 septembre 2015, 7 décembre 2015, 31 décembre 2015 et 4 janvier 2016, M. et Mme C... ont informé le maire de Maisons-Alfort des nuisances qu'ils subissaient, notamment sonores, du fait de l'activité des entreprises locataires de la SCI du 43 rue Carnot, jouxtant leur propriété. Il résulte des deux rapports de police des 29 juillet 2014 et du 24 juillet 2017, des courriers d'un élu maisonnais adressés au préfet du Val-de-Marne datés du 27 août 2015 et du 5 novembre 2015, du courrier d'un riverain en date du 17 mars 2015, du compte rendu de réunion des colocataires du 43 rue Carnot du 12 juin 2014, effectué par une riveraine, ainsi que des nombreux échanges épistolaires entre les époux C..., le maire de Maisons-Alfort, le préfet du Val-de-Marne et divers autres protagonistes du dossier que les époux C... ont subi, entre 2013 et 2016 notamment, d'importantes nuisances sonores générées par des passages incessants de camions de livraison sur l'impasse Boulmier, soit à proximité immédiate de leur résidence, au mépris de la servitude de passage, bloquant parfois l'accès à leur pavillon ou inversement à la voie publique, des chargements et déchargements de marchandises y compris en soirée, les week-ends et jours fériés ainsi que la présence d'un nombre important de clients bruyants, klaxonnant et attendant, moteur en marche souvent, la disponibilité des marchandises commandées. La réalité de ces troubles de voisinage, qui ont dépassé ce qui est normalement admissible, même en zone urbaine, est confirmée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 mai 2018, lui-même confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2022, statuant sur la demande des époux C... de condamnation de la SCI du 43 rue Carnot ainsi que des sociétés occupant les locaux commerciaux loués par elle au titre de ces troubles.

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par son jugement n° 1603108 du 28 décembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 février 2016 du maire de la commune de Maisons-Alfort réglementant la circulation et le stationnement sur l'impasse François Boulmier. Par un motif qui est le soutien nécessaire du dispositif et qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal a jugé que l'impasse François Boulmier n'était pas ouverte à la circulation publique à la date de cet arrêté et que le maire ne pouvait légalement y réglementer la circulation et le stationnement. Ce motif a été rappelé à bon droit par le tribunal administratif dans le jugement attaqué dans la présente instance. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'à supposer même le caractère privé de l'impasse établi, le maire de Maisons-Alfort aurait dû user de ses pouvoirs généraux de police pour réglementer la circulation et le stationnement dans cette voie à compter de 2013, aux fins de faire cesser les troubles de voisinage subis par eux.

13. En second lieu, si l'illégalité de l'arrêté du 10 février 2016 du maire de Maisons-Alfort est fautive, la faute est en tout état de cause sans lien de causalité avec les troubles de voisinage subis par les époux C..., dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de cet arrêté, qui réservait la circulation et le stationnement sur l'impasse Boulmier aux seuls riverains, aurait aggravé les nuisances subies par eux.

14. En troisième lieu, à supposer même que le maire ait commis une faute en s'abstenant de contrôler et, le cas échéant, de faire respecter, parmi les sociétés locataires de la SCI du 43 rue Carnot, les règles de sécurité prévues au chapitre III intitulé " Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public " du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de construction et de l'habitation, une telle faute ne présenterait en tout état de cause aucun lien de causalité direct et certain avec les nuisances subies par M. et Mme C....

15. Enfin, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.

16. Il résulte de l'instruction que l'activité commerciale de plusieurs sociétés locataires de la SCI du 43 rue Carnot était incompatible avec le caractère résidentiel dominant de la zone en ce qu'elle générait d'importantes nuisances sonores, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 zone UA du règlement du PLU de Maisons-Alfort. Les réponses apportées par le maire aux courriers des époux C..., notamment les 16 octobre 2013, 4 mars 2014, 28 mars 2014, 23 février 2015 et 27 novembre 2015 ne se sont toutefois traduites par aucune action ou mesure de nature à remédier durablement à cette situation. Ses déclarations lors du conseil municipal du 9 avril 2015, relatives à la situation conflictuelle existante sur le site, n'ont pas davantage été suivies de mesures quelconques de nature à faire cesser les nuisances, l'arrêté pris par le maire le 10 février 2016 ayant en tout état de cause été jugé illégal dans les conditions mentionnées au point 12. Enfin, le maire n'a pas davantage procédé à la mesure sonométrique préconisée par l'enquête de police du 29 juillet 2014, effectuée à l'instigation du préfet du Val-de-Marne. Dans ces conditions, M. et Mme C... doivent être regardés comme établissant l'existence d'une carence du maire de Maisons-Alfort dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, notamment dans l'application de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage, de nature à engager la responsabilité de la commune à leur égard.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Sur la responsabilité pour faute :

17. Aux termes de l'article L. 2215-1 de code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ". Il ressort de ces dispositions, combinées à celles mentionnées au point 8, que sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort, le représentant de l'État, qui a la charge des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée conformément aux articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, ne peut dès lors se substituer aux autorités municipales, en cas de défaillance de celles-ci en matière de police municipale, qu'en ce qui concerne les troubles de voisinage.

18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ... ". Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal des infractions à certaines dispositions du code de l'urbanisme qui lui est confié par l'article L. 480-1 de ce code, le maire agit comme autorité de l'Etat. Par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre dans l'exercice de ces attributions ne sauraient engager que la responsabilité de cette collectivité.

19. Les époux C... soutiennent que les locataires de la SCI du 43 rue Carnot auraient irrégulièrement transformé les locaux à destination d'habitation en locaux à destination de commerce et d'activités de service. Toutefois, la seule production par ceux-ci d'une attestation immobilière notariée du 13 mai 1998, relative à la succession de l'épouse du propriétaire de la SCI, mentionnant la dévolution d'un bien immobilier situé au 43 rue Carnot à Maisons-Alfort, et comprenant, " en fond de parcelle, un pavillon d'habitation élevé sur sous-sol total ", ne permet pas d'établir que les locaux occupés à la même adresse par les locataires de la SCI seraient des locaux à destination d'habitation, alors notamment que sur la même attestation figure mention, à la même adresse, de l'existence de cinq locaux distincts du pavillon à la destination indéterminée. Par suite, les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que les locataires de la SCI auraient dû solliciter une autorisation administrative avant d'entreprendre une activité commerciale et que le maire de Maisons-Alfort, en qualité d'agent de l'Etat, aurait commis une faute en s'abstenant de constater, de la part de ces locataires, une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme. En tout état de cause, à supposer même une faute de cette nature commise par le maire, aucun lien de causalité direct et certain n'existerait entre celle-ci et les nuisances subies par les requérants.

20. En second lieu, il résulte de l'instruction que par des courriers des 4 avril 2014, 24 juin 2014, 11 janvier 2016, 22 février 2016 et 13 mai 2016, M. et Mme C... ont interpellé le préfet du Val-de-Marne au sujet des troubles de voisinage subis par eux à raison de l'activité commerciale des sociétés locataires de la SCI du 43 rue Carnot. Le préfet du Val-de-Marne a répondu à ces courriers, notamment par lettres des 13 mai 2014, 4 juillet 2014, 29 juillet 2014, 17 février 2016, 9 mai 2016, 27 septembre 2016 et 3 octobre 2017. Dans le cadre de ces échanges, il a notamment, en premier lieu, diligenté deux enquêtes auprès du directeur territorial de la sécurité de proximité, qui ont abouti, d'une part, à une enquête de police du 29 juillet 2014, qui a fait plusieurs préconisations à l'adresse du maire de Maisons-Alfort, dont celles d'effectuer une mesure sonométrique et de dresser, le cas échéant, un procès-verbal d'infraction à l'encontre de deux des sociétés concernées. En outre, un rapport de visite d'inspection d'une des sociétés locataires de la SCI a été dressé le 7 février 2017, suite à une demande des époux C..., par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE), lors de deux visites sur place des 31 janvier et 3 février 2017. Ce rapport a abouti à des prescriptions adressées à cette société, par lettre du 3 octobre 2017, de se mettre, dans les plus brefs délais, en conformité avec la réglementation applicable en matière d'enregistrement, d'autorisation et de stockage des substances et mélanges chimiques utilisés ainsi que des déchets produits par elle. Enfin, une seconde enquête de police a été diligentée par le préfet du Val-de-Marne aux fins de trouver une issue au conflit existant dans la zone desservie par l'impasse Boulmier. Ainsi, l'absence de mise en œuvre par le préfet du Val-de-Marne des pouvoirs de substitution qu'il tient des dispositions du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur la responsabilité sans faute :

21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute.

En ce qui concerne le préjudice :

22. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.

23. Il résulte de l'instruction que les époux C... se sont vu indemniser par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 17 mai 2018 à hauteur de la somme de 36 000 euros, à raison du trouble anormal de voisinage subi par eux du fait de l'activité de plusieurs sociétés avoisinantes et du fait du non-respect de la servitude de passage dont la SCI du 43 rue Carnot est redevable. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2022. La réparation du préjudice subi par les époux C... ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 36 000 euros du fait de la faute de la commune de Maisons-Alfort mentionnée au point 16. Par suite, aucune indemnisation ne saurait être allouée par le présent arrêt aux époux C..., dès lors qu'elle aurait pour effet de leur procurer une réparation supérieure au montant total du préjudice subi par eux.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort et de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme que la commune de Maisons-Alfort demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B... épouse C..., à la commune de Maisons-Alfort et à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. A... La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19PA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01321
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-14;19pa01321 ?
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