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13/04/2023 | FRANCE | N°22PA03279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la directrice générale des douanes et des droits indirects du 9 décembre 2019 en tant qu'il a procédé à son reclassement, à compter du 1er octobre 2019, au 9ème échelon du grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2006749/5-2 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la directrice générale des douanes et des droits indirects du 9 décembre 2019 en tant qu'il a procédé à son reclassement, à compter du 1er octobre 2019, au 9ème échelon du grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2006749/5-2 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Sautereau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006749/5-2 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté de la directrice générale des douanes et des droits indirects du

9 décembre 2019 en tant qu'il a procédé à son reclassement, à compter du 1er octobre 2019, au 9ème échelon du grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la reclasser aux grade et indice adéquats et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu de son expérience dans le corps des professeurs des écoles, elle aurait dû être nommée directement au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1ère classe ;

- l'arrêté du 9 décembre 2019, en maintenant son indice majoré à 466, méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 et de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 dès lors qu'elle devait conserver le bénéfice de son indice majoré de 542 acquis dans le corps de professeur des écoles ;

- l'article 13 du décret du 11 mai 2016 et l'article 23 du décret du 11 novembre 2009, en prévoyant un plafonnement de la rémunération à un indice sommital, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires a été méconnu dès lors que

Mme A... n'a pu prétendre à un reclassement au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1ère classe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la reclasser aux grade et indice adéquats et de reconstituer sa carrière sont irrecevables ;

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 doivent être rejetées dès lors que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Sautereau, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., alors professeure des écoles, a été admise au concours interne d'agent de constatation principal des douanes. Par un arrêté du 22 juin 2017, elle a été nommée agent de constatation principal des douanes de 2ème classe en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 29 mai 2017. A compter de cette date, elle a été détachée de son corps d'origine, dans lequel elle était classée au 7ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale. A l'issue de sa scolarité à l'école nationale des douanes de la Rochelle, Mme A... a été titularisée dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2ème classe et reclassée au 12ème échelon de ce grade, à compter du 29 mai 2018 par un arrêté du 18 septembre 2018. A la suite de sa réussite à l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe, l'intéressée a été titularisée dans ce grade et reclassée au 9ème échelon à compter du

1er octobre 2019 par un arrêté du 9 décembre 2019. A la suite de ce reclassement, Mme A... a adressé, le 29 janvier 2020, un recours gracieux à la directrice générale des douanes et des droits indirects afin d'obtenir une réévaluation indiciaire, qui a été rejeté par une décision du 27 février suivant. L'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 en tant qu'il la reclasse au 9ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe. Par un jugement du 19 mai 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9. (...) IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. (...) V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. ". En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : " I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. / II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. (...) Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret. ". Enfin, aux termes de l'article 5-5 de ce même décret : (...) I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés : (...) / 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret. ".

3. Mme A... soutient qu'au regard de l'indice qu'elle détenait dans son corps d'origine, elle aurait dû être nommée directement au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1ère classe. Toutefois, si la requérante entend contester, par la voie de l'exception, la légalité des conditions de son classement lors de sa nomination, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2017 la nommant agent de constatation principal des douanes de 2ème classe à compter du 29 mai 2017, ne constitue pas une mesure spécialement prise en vue de l'édiction de l'arrêté attaqué du 9 décembre 2019, lequel n'en est pas davantage la conséquence inéluctable. Par ailleurs, l'arrêté de nomination du 22 juin 2017, non contesté, avait un caractère définitif à la date d'introduction de la demande de première instance. En tout état de cause, il ressort des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires recrutés par la voie du concours interne dans le corps des agents de constatation principal des douanes ne peuvent être nommés et titularisés que dans le grade des agents de constatation principal des douanes de 2ème classe, situé dans l'échelle de rémunération C2.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. / II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C, 12ème échelon ; Situation dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B, 9ème échelon (...) ". Aux termes de l'article 23 du même décret : " I.- Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. / Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant sa titularisation dans le grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe relevant d'un corps de catégorie B, Mme A... se trouvait au 12ème échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2ème classe, corps de catégorie C. Dans ces conditions, la directrice générale des douanes et des droits indirects a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 13 du décret du

11 novembre 2009 en reclassant la requérante au 9ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe. Mme A... soutient que l'administration a toutefois commis une erreur en maintenant son indice majoré à 466 et en ne tenant pas compte de l'indice majoré de 542 qu'elle détenait dans son corps d'origine, de catégorie A, en qualité de professeure des écoles de classe normale. Néanmoins, la requérante ne peut se prévaloir de cette précédente situation administrative dès lors qu'au moment de sa nomination dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects de 2ème classe, elle avait quitté le corps des professeurs des écoles et était intégrée dans le corps des agents de constatation principal des douanes. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette nomination, Mme A... était classée au 12ème échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2ème classe avec un indice majoré de 466 et que son reclassement au 9ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe comportait un indice majoré de 431. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009, c'est à bon droit que la directrice générale des douanes et droits indirectes a maintenu l'indice majoré de 466, plus favorable, détenu par la requérante dans le corps des agents de constatation principal des douanes.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 13 et 23 des décrets du 11 novembre 2009 et 11 mai 2016, que les agents qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou C, de services accomplis dans une administration de l'Etat et qui bénéficiaient d'un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre après leur nomination conservent leur traitement antérieur dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. Mme A... soutient, par la voie de l'exception, que ces dispositions méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, en plafonnant la rémunération à un indice sommital. Toutefois, la faculté pour le pouvoir réglementaire de prévoir des règles de classement différentes lors de la nomination dans un corps afin de tenir compte des différences de situation antérieures doit s'exercer dans le respect des règles de classement, notamment indiciaires, relatives au corps considéré. Dès lors, les dispositions des articles 13 et 23 des décrets du 11 mai 2016 et du 11 novembre 2009, en ce qu'elle prévoient que la rémunération des agents concernés ne puisse excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré, ne portent pas atteinte au droit à la protection des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.

7. En dernier lieu, Mme A... soutient que les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 méconnaissent le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce qu'elles ne permettent pas son reclassement au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1ère classe. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte des dispositions du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes citées au point 2 que les fonctionnaires recrutés par la voie du concours interne dans le corps des agents de constatation principal des douanes ne peuvent être nommés et titularisés que dans le grade des agents de constatation principal des douanes de 2ème classe, situé dans l'échelle de rémunération C2.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03279
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-13;22pa03279 ?
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