Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2115624 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C..., représenté par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2115624 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en lui opposant le caractère irrégulier de son séjour en France, le jugement a méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention franco-tunisienne ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien, a sollicité le 30 juin 2021 l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne française. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi à cette fin par M. C..., a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2022. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. C... soutient qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 selon lesquelles : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français / (...) ".
4. Toutefois, à supposer même que M. C... se soit prévalu des stipulations précitées lors de sa demande de titre de séjour, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier dès lors qu'il affirme avoir sollicité une carte de séjour temporaire, il n'établit pas la régularité de son séjour sur le territoire français ainsi qu'il est exigé par les stipulations précitées, en ne produisant qu'un visa de court séjour émis par les autorités belges, valable du 10 octobre 2018 au 4 novembre 2018 et périmé le 28 octobre 2021, date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C... s'est marié le 10 avril 2021 avec une citoyenne française, il n'établit sa vie commune avec elle que depuis le 15 avril 2021 par une facture d'électricité, soit peu de temps avant la décision contestée. En outre, ni les attestations de proches établies pour les besoins de la cause ni le justificatif d'abonnement produit en appel, établi sur une simple base déclarative, ne sont de nature à établir la vie commune alléguée. S'il se prévaut enfin de la nécessité de sa présence aux côtés de son épouse, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'il ressort de la décision du 2 juillet 2019, il ne l'établit par aucune autre pièce. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. B... J. LAPOUZADE
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA02869