Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... K..., M. J... R..., Mme T... I..., Mme S... M..., Mme A... AA... et M. G... AA..., M. AC... W..., M. G... H..., Mme V... Q... et M. AB... Q..., M. C... F... et Mme O... F..., M. B... Z..., M. D... E... et Mme U... X... et Mme Y... N... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la maire de la commune de Vincennes n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un immeuble situé 47 rue de la Bienfaisance et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle ne s'oppose pas à l'implantation de trois antennes inactives pour la " 5 G ".
Par un jugement n° 2001131 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 septembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 mars et 27 juillet 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001131 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête des requérants devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir dès lors que les motifs sanitaires ne sont pas justifiés, que les considérations d'intérêt patrimonial ne sont pas de celles prévues par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que les éléments relatifs à la valeur vénale du bien sont dépourvus de précisions ;
- les premiers juges ne pouvaient considérer que la continuité de l'affichage à compter du 25 septembre 2019 n'était pas établie en se fondant sur un simple changement de panneau d'affichage, de sorte que la requête de première instance était tardive ;
- les premiers juges ne pouvaient retenir la méconnaissance des dispositions de l'article UV. 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les travaux réalisés sur l'immeuble, s'ils n'ont pas pour objet d'abaisser la hauteur du bâtiment d'assiette dont la hauteur est déjà supérieure à celle autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, sont cependant étrangers à cette règle de hauteur et qu'il s'agit d'ouvrages techniques ;
- les moyens soulevés en première instance, et que les premiers juges n'ont pas retenus, à savoir la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution, l'absence de transmission du dossier d'information visé par les dispositions de l'article 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques, l'irrégularité du dossier de déclaration préalable, la soumission du projet à la procédure du permis de construire et non à celui de la déclaration préalable, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et du règlement de l'AVAP et la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, Mme K..., M. R..., Mme I..., Mme M..., Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., Mme Q... et M. Q..., M. E... et Mme X... et Mme N..., représentés par Me Serrano-Bentchich concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile la somme de 700 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Vincennes, à M. B... Z... et à M. C... F... et Mme O... F... qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. P...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Zerna substituant Me Serrano-Bentchich, représentant Mme K..., M. R..., Mme I..., Mme M..., Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., M. et Mme Q..., M. E... et Mme X... et Mme N....
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2023, a été présentée pour Mme K..., M. R..., Mme I..., Mme M..., Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., M. et Mme Q..., M. E... et Mme X... et Mme N....
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 22 août 2019, une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une station relais composée d'antennes de téléphonie mobile camouflées dans trois fausses cheminées et d'installations techniques de petite taille à installer dans les combles, édifiée sur un immeuble situé 47 rue de la Bienfaisance à Vincennes (Val-de-Marne), en zone UV du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 2 septembre 2019, la maire de la commune de Vincennes n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux. La société Free Mobile relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi à cette fin par Mme K... et quinze autres personnes physiques, a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. La société Free Mobile fait en premier lieu grief au jugement d'avoir admis l'intérêt à agir de Mme K..., de M. R... et de Mme I..., alors que, selon le moyen, leur seule qualité de voisin immédiat ne suffit pas à établir un tel intérêt à agir en l'absence de griefs fondés.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation d'un projet de construction. Toutefois le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité d'une requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En l'espèce, les requérants précités avaient invoqué les risques de santé publique induits par les champs électromagnétiques, la protection du patrimoine et la perte de valeur vénale de leurs biens et justifiaient ainsi compte tenu de leur qualité de voisins immédiats, d'intérêts leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision de la maire de Vincennes de ne pas s'opposer aux travaux pour lesquels la société Free Mobile avait déposé une déclaration préalable. En revanche, Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., Mme Q... et M. Q..., M. E... et Mme X... et Mme N... ne sont pas voisins immédiats et ne justifient pas, par leurs seules productions, d'un intérêt à agir.
5. La société Free Mobile soutient en second lieu que c'est à tort que le jugement a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en retenant que la continuité de l'affichage n'était pas établie et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme qui prévoient que " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
6. Si elle fait valoir que les premiers juges, en se fondant sur la circonstance que les constats d'huissiers du 25 septembre et du 3 décembre 2019 portaient sur deux affiches différentes situées à deux endroits différents, ont à tort présumé de l'interruption de l'affichage durant la période des deux mois, elle n'établit pas par ces deux seules photographies et comme il lui appartenait de le faire, la continuité de cet affichage durant deux mois à compter du 25 septembre 2019, continuité remise en cause par les intimés pour les motifs qui viennent d'être rappelés.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
7. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé, au visa des dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme et des définitions communes audit règlement, que, d'une part, les travaux d'implantation des antennes ont pour effet de porter la hauteur maximale de l'immeuble à une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée et que, d'autre part, les dispositions particulières de l'articles 10.3 dudit règlement, qui autorisent des exceptions en termes de hauteur, ne sont pas, eu égard à leur finalité esthétiques, applicables aux fausses cheminées même si celles-ci masquent des antennes relais.
8. D'une part, la hauteur plafond est définie, dans les définitions communes au règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vincennes (Chapitre 1) comme : " La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade (HF). Elle exprime la hauteur totale que toute construction doit respecter. / Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques, gardes corps... peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher " et la hauteur maximale des constructions y est " mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu'au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques, gardes corps. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article UV. 10 (Hauteur maximale des constructions) du même règlement : " (...) 10.1 (Règles de hauteur dans la bande de constructibilité principale (...) 10.1.1 Le gabarit enveloppe - 10.1.1.1 Le hauteur de façade : La hauteur de façade (Hf) et des pignons sur rue est limitée à 12,50 mètres. (...) 10.1.1.3 La hauteur plafond - La hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade* sur voie telle qu'elle est fixée à l'article 10.1.1.1. (...) / 10.3 Dispositions particulières / Une hauteur différente à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 peut être admise ou imposée dans les cas suivants : (...) / - pour les travaux d'aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d'approbation du PLU, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10.2 dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ; / - pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes ".
10. Quand bien même ces dispositions ont prévu que la hauteur des " ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d'ascenseur, locaux techniques, gardes corps " pouvaient atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite d'un mètre, elles prévoient cependant des dispositions dérogatoires particulières pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, ce qui est le cas en l'espèce des antennes de téléphonie mobile, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées par les dispositions communes. Dès lors, la commune de Vincennes est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement s'est fondé sur le motif rappelé au point 7 du présent arrêt pour annuler la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UV. 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la maire de la commune de Vincennes n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
12. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Melun et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par les requérants :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. / On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. / On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
14. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. En l'espèce il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. En ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile la maire de Vincennes n'a pas méconnu les dispositions précitées.
15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le dossier d'information préalable prévu par les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques n'a pas été transmis, il ressort des dispositions du code de l'urbanisme qu'une décision prise sur une déclaration préalable n'est pas subordonnée au dépôt de ce dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ".
17. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Les requérants soutiennent que le dossier ne mentionne pas les matériaux utilisés pour les cheminées et que les modalités d'exécution des travaux ne sont pas précisées. Toutefois, outre que la notice précisait que les antennes seront intégrées dans de fausses cheminées en matériau composite en imitation des cheminées existantes et que les modules techniques seront de couleur grise, le dossier était accompagné d'illustrations permettant d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement. Ces éléments d'information n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le projet.
19. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (...) ".
20. Les travaux projetés n'ayant pas pour effet objet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ils n'étaient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, soumis à la demande d'un permis de construire.
21. Les requérants soutiennent, en cinquième lieu, que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. " ainsi que celles du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable par l'effet de l'article 114 de la loi n° 2016-925 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, et selon lesquelles: " 2.2. Les adjonctions et les extensions (...) / les antennes relais de téléphonie mobile doivent être dissimulées à la vue depuis tout lieu accessible au public. Les antennes relais de téléphonie mobile ne doivent pas être laissées à nu. ".
22. La circonstance que le maire a repris les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France demandant d'abaisser la hauteur des cheminées les plus hautes afin d'assurer une visibilité la plus réduite possible depuis l'espace public, sans préciser l'ampleur de cette diminution, n'est pas de nature à entacher la décision d'une méconnaissance des dispositions précitées, les antennes étant au demeurant, ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées, dissimulées dans de fausses cheminées.
23. En dernier lieu, en raison du principe d'indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la maire de la commune de Vincennes n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme K..., M. R..., Mme I..., Mme M..., Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., M. et Mme Q..., M. E... et Mme X... et Mme N... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme K..., M. R..., Mme I..., Mme M..., Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., M. et Mme Q..., M. E... et Mme X..., Mme N..., M. F... et Mme F... et M. Z... une somme totale de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001131 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme L... K..., M. J... R..., Mme T... I..., Mme S... M..., Mme A... AA... et M. G... AA..., M. AC... W..., M. G... H..., Mme V... Q... et M. AB... Q..., M. C... F... et Mme O... F..., M. B... Z..., M. D... E... et Mme U... X... et Mme Y... N... devant le tribunal administratif de Melun et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Mme K..., M. R..., Mme I..., Mme M..., Mme AA... et M. AA..., M. W..., M. H..., Mme Q... et M. Q..., M. F..., Mme F..., M. Z..., M. E... et Mme X... et Mme N... verseront une somme globale de 1 500 euros à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile, à la commune de Vincennes, à Mme L... K..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative, à M. B... Z... et à M. C... F... et Mme O... F....
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. P... J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA01266