Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou subsidiaire, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 55 013 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Jean Verdier.
Par un jugement n° 1913774 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 16 340,77 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 30 621,88 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021, le 31 octobre 2022 et le 24 février 2023, Mme A..., représentée par Me Damay, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1913774 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner, à titre principal, l'AP-HP ou subsidiairement, l'ONIAM à lui verser la somme de 52 845 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Jean Verdier ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM ou à l'un ou l'autre des deux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les complications subies lors de l'intervention de sleeve gastrectomie étaient imputables à un geste chirurgical fautif de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;
- la responsabilité de l'AH-HP est également engagée au titre du défaut d'information dès lors qu'elle n'a pas été informée du risque de conversion de l'intervention de sleeve gastrectomie sous cœlioscopie en laparatomie ;
- subsidiairement, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies dès lors que les complications qu'elles a subies résultent d'un accident médical non fautif répondant aux conditions de gravité et d'anormalité prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
- le tribunal a écarté à tort certains chefs de préjudice et a procédé à une évaluation insuffisante des autres chefs de préjudice ;
- elle est ainsi fondée à solliciter au titre de ses préjudices :
* la somme de 4 686 euros et de 10 000 euros correspondant aux pertes de revenus subies et au préjudice d'incidence professionnelle ;
* la somme de 1 098 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne temporaire ;
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'un traitement adapté à son obésité ;
* la somme de 2 345 euros et de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
* la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 1 400 euros et de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1913774 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de remboursement des débours ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 46 917,46 euros, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des indemnités journalières versées à Mme A..., qui sont en lien avec les séquelles résultant des complications subies lors de l'intervention de sleeve gastrectomie.
Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 26 février 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le dommage subi par M. A... était imputable à un geste chirurgical fautif commis lors de l'intervention de sleeve gastrectomie ;
- subsidiairement, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que le dommage subi par M. A... n'atteint pas le seuil de gravité requis par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement n° 1913774 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il condamne l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 16 340,77 euros et à la CPAM de Paris la somme de 30 621,88 euros.
- à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme A... soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu que le dommage subi par Mme A... résultait d'un geste chirurgical fautif dès lors qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été identifié par l'expert judiciaire ;
- Mme A... a été correctement informée de l'intervention de sleeve gastrectomie et des complications associées ;
- subsidiairement, les demandes d'indemnisation présentées au titre des différents préjudices doivent être, selon les cas, soit ramenées à de plus justes proportions, soit rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Damay, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2014, Mme A..., alors âgée de trente-trois ans et souffrant d'obésité morbide sévère, a subi une intervention chirurgicale de sleeve gastrectomie sous cœlioscopie au sein de l'hôpital Jean Verdier, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Lors de l'intervention, une hémorragie a été constatée nécessitant la conversion de l'intervention en laparatomie afin de suturer la plaie veineuse. Compte tenu de la perte sanguine et de la suture réalisée, il a été décidé de ne pas poursuivre l'intervention initiale de sleeve gastrectomie. Mme A... a alors été autorisée à sortir de l'hôpital le 20 mars 2014 et y a été de nouveau admise du
25 mars au 3 avril 2014 en raison d'une pancréatite survenue dans les suites de la suture de la plaie veineuse. Estimant que sa prise en charge a été défaillante, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui, par une ordonnance du 16 avril 2019, a prescrit une expertise médicale dont le rapport a été remis le 26 juin suivant. Au vu de ce rapport d'expertise, Mme A... a adressé le 29 novembre 2019 une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP qui est restée sans réponse. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM ou de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 16 340,77 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 30 621,88 euros.
2. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Par la voie de l'appel incident, l'AP-HP conclut à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme A... et la CPAM de Paris. Enfin, la CPAM de Paris demande à la cour de porter la somme allouée en remboursement de ses débours à la somme totale de 46 917,46 euros.
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que lors de l'intervention de sleeve gastrectomie sous cœlioscopie réalisée le 3 mars 2014, Mme A... a été victime d'une blessure du petit epiploon, région proche de l'estomac, à l'occasion de l'introduction du premier trocart. Cette blessure a été à l'origine d'une hémorragie nécessitant la réalisation d'une laparatomie et l'interruption de l'intervention de sleeve gastrectomie initialement prévue. Dans ses conclusions, l'expert relève que le risque de plaies vasculaires lors de l'introduction du premier trocart est de l'ordre de 0,004 % et qu'il " s'agit donc d'un accident extrêmement rare, mais qui n'en est pas moins fâcheux. ". L'expert indique également que la blessure du petit epiploon lors de l'introduction du premier trocart constitue " une maladresse [qui] a entrainé un saignement abondant justifiant de transformer en voie ouverte par une longue incision médiane pour faire l'hémostase de la zone hémorragique. ". Dans ces conditions, l'expertise judiciaire ne permet pas de déterminer si la blessure du petit epiploon subie par Mme A... constitue, dans les circonstances de l'espèce, une complication inhérente à ce type de coeliochirurgie survenue en dehors de tout manquement aux règles de l'art ou si elle résulte, au contraire, d'un geste non conforme aux règles de l'art ou aux données acquises de la science. En outre, les conclusions de l'expertise ne distinguent pas la part des préjudices résultant des conséquences prévisibles de l'intervention en cause indépendamment de toute complication et la part des préjudices strictement imputables aux complications subies. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A..., procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme A..., notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Jean Verdier ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l'examen médical de Mme A... ;
2°) décrire l'état de santé de Mme A... lorsqu'elle a été admise à l'hôpital Jean Verdier avant l'intervention du 3 avril 2014 ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée, notamment les traitements médicamenteux et les soins administrés ;
3°) relater les circonstances dans lesquelles est survenu le dommage corporel subi par Mme A..., de décrire les lésions initiales, leurs suites immédiates et leur évolution ;
4°) dire si, à partir des constats qui précèdent, il y a eu manquement ou négligence dans l'organisation ou le fonctionnement d'un ou plusieurs services et/ou un ou plusieurs manquements au respect des règles de l'art dans l'établissement du diagnostic, le délai et l'exécution des traitements, l'accomplissement des soins et les investigations accomplies ; l'expert précisera notamment si la blessure du petit épiploon dont a été victime Mme A... lors de l'intervention du 3 avril 2014 constitue une complication inhérente à ce type de de chirurgie survenue en dehors de tout manquement aux règles de l'art ou si elle résulte, au contraire, d'un geste non conforme aux règles de l'art ou aux données acquises de la science ;
5°) évaluer la perte de chance de Mme A... de guérir de sa pathologie ou au moins d'obtenir une amélioration de son état de santé, au regard des chances de succès d'une intervention correctement réalisée ;
6°) dire si Mme A... a été victime d'un accident médical et préciser si les conséquences de l'acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l'absence de traitement et si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; dans l'hypothèse où il s'agirait d'un accident médical, apprécier s'il présente un caractère de gravité au sens des critères fixés par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; l'expert précisera notamment la durée totale des arrêts de travail de Mme A... strictement imputables à l'accident médical, à l'exclusion des arrêts de travail qui auraient suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication et de ceux imputables à son état antérieur et à l'évolution prévisible de sa pathologie ;
7°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme A... peut être considéré comme consolidé ;
8°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant strictement des complications subies par Mme A... lors de sa prise en charge hospitalière, en les distinguant des préjudices imputables à son état antérieur et aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale, et notamment de l'intervention chirurgicale, si celle-ci s'était déroulée normalement ; l'expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap dont le cas échéant frais d'assistance par une tierce personne, pertes de revenus, incidence professionnelle du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; l'expert donnera également son avis sur l'existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A..., l'AP-HP, l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
G. B...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2
N° 21PA06277