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11/04/2023 | FRANCE | N°22PA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2023, 22PA01840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures et soient effectués tous travaux susceptibles de mettre fin aux infiltrations causées par les ouvrages d'assainissement de la Ville de Paris dans cet immeuble.

Par jugement n° 1925565/5-3 du 23 février 2022, le Tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures et soient effectués tous travaux susceptibles de mettre fin aux infiltrations causées par les ouvrages d'assainissement de la Ville de Paris dans cet immeuble.

Par jugement n° 1925565/5-3 du 23 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1925565/5-3 du 23 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures et soient effectués tous travaux susceptibles de mettre fin aux infiltrations causées par les ouvrages d'assainissement de la Ville de Paris dans l'immeuble situé 11, rue du Chevalier de la Barre à Paris ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de prendre toute mesure et d'effectuer tous travaux susceptibles de mettre fin aux infiltrations causées par ses ouvrages d'assainissement dans cet immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché d'une erreur d'appréciation les faits du dossier ;

- l'expertise demandée est utile dès lors qu'elle permettra de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 16 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris en demandant d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures et soient effectués tous travaux susceptibles de mettre fin aux infiltrations causées par les ouvrages d'assainissement de la Ville de Paris dans cet immeuble doit être regardé comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à la Ville de Paris de réaliser lesdits travaux, lesquelles ne sont recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 décembre 2018, à l'occasion de travaux de réfection entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris (18ème) sur des canalisations enterrées et de la réalisation d'une tranchée, un écoulement d'eau a été constaté au niveau du domaine public et signalé aux services de la Ville de Paris. Par un courrier du 26 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a demandé à celle-ci de réaliser les travaux susceptibles de mettre fin aux écoulements d'eau sur la copropriété au niveau du domaine public imputables au déboîtement d'une canalisation sur le domaine public. Une décision de rejet implicite lui a été opposée. Par jugement n° 1925565/5-3 du 23 février 2022, dont le syndicat des copropriétaires relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris en demandant d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures et soient effectués tous travaux susceptibles de mettre fin aux infiltrations causées par les ouvrages d'assainissement de la Ville de Paris dans cet immeuble doit être regardé comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à la Ville de Paris de réaliser lesdits travaux, lesquelles ne sont recevables que si elles sont formulées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris en application des mêmes dispositions

Sur les dépens :

6. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 9/11, rue du Chevalier de la Barre à Paris et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

A. A... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01840
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-11;22pa01840 ?
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