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11/04/2023 | FRANCE | N°22PA01028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2023, 22PA01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114318/1-2 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114318/1-2 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mars et 12 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Tisserant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114318/1-2 du 19 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tisserant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, le tribunal ayant par ailleurs inversé la charge de la preuve ;

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et l'intégration a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 août et 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant guinéen née le 20 août 1970 à Conakry (Guinée) et entré en France le 31 octobre 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. M. B... soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère collégial et authentique de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'étant pas établi dès lors que d'une part, il ne comporte aucune signature électronique certifiée et d'autre part, l'avis du collège de médecins qui lui a été adressé diffère dans ses visas de celui produit par le préfet devant le tribunal. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué, notamment, de son point 6, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux et ont relevé en particulier que l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui comportait toutes les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, a été signé de façon lisible par trois médecins du service médical et que lorsque l'avis porte la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...), le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 décembre 2020, signé par les docteurs Tretout, Mauze et de Rouvray, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Si l'intéressé soutient que l'apposition de fac-similés des signatures des médecins composant le collège ne permet pas de garantir la collégialité et l'authenticité de cet avis, toutefois aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est connue par la mention lisible de leurs noms, n'auraient pas siégé au sein du collège. En outre, si M. B... fait valoir que les visas des textes mentionnés dans l'en-tête de l'exemplaire de l'avis du collège de médecins qui lui a été adressé diffèrent de ceux mentionnés dans l'exemplaire produit par le préfet de police en première instance, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas davantage de remettre en cause le caractère collégial de l'avis émis le 3 décembre 2020 par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit, par suite, être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 décembre 2020 qui précisait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 23 juin 2021 du docteur C..., praticien hospitalier à la policlinique Baudelaire à l'hôpital Saint-Antoine, postérieur à la décision contestée mais révélant un état de fait antérieur, que M. B... souffre d'une hypertension artérielle sévère compliquée d'une hypertrophie ventriculaire gauche électrique et d'un début d'insuffisance rénale et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux composé d'Amlodipine, d'Indapamine, de Nebivolol et de Spironolactone ainsi que d'un suivi spécialisé une à deux fois par an en cardiologie. M. B... soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que le Nebivolol, un bêtabloquant, et la Spironolactone, un diurétique, ne sont pas disponibles en Guinée. Toutefois les certificats médicaux produits par le requérant, en particulier le certificat médical du 23 juin 2021 du docteur C... indiquant de manière générale et non circonstanciée que " les soins et les traitements que nécessite M. B... ne sont effectivement pas disponibles dans son pays d'origine, la Guinée Conakry, de manière sûre et sécuritaire ", ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels de 2012 établie par la direction nationale de la pharmacie et des laboratoires au sein du ministère de la santé et de l'hygiène publique de Guinée que le Nebivolol et la Spironolactone n'étaient pas commercialisés à cette date en Guinée, toutefois il ressort de cette même liste qu'à la date de la décision en litige, d'autres médicaments appartenant aux mêmes familles thérapeutiques étaient disponibles dans le pays d'origine de M. B... alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le traitement prescrit à l'intéressé ne pourrait faire l'objet de substitution. De même, si l'intéressé produit pour la première fois en appel une étude rétrospective effectuée au centre hospitalier universitaire de Conakry, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, indiquant que la rupture thérapeutique par manque de moyens financiers constitue le principal facteur de décompensation chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, toutefois M. B... n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement de son traitement dans son pays d'origine. Enfin, si M. B... fait valoir que son état de santé s'est dégradé dès lors qu'il justifie depuis le 20 juillet 2022 d'une prescription pour un masque naso-buccal aux fins de mise en place d'un traitement par ventilation ainsi que d'une augmentation de la dose prescrite de Spironolactone depuis le 6 septembre 2022, ces éléments sont postérieurs à l'édiction de la décision en litige et ne peuvent par suite avoir d'incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté. Il appartient à M. B..., s'il s'y croit fondé en raison d'une aggravation de son état de santé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de police en faisant valoir les éléments médicaux postérieurs à la décision contestée.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée.

10. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B..., de nationalité guinéenne, entré en France 31 octobre 2005 selon ses déclarations, ne remplit pas les conditions pour permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B..., qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses quatre enfants et que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'implique pas, par elle-même, le renvoi dans le pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. B... soutient que son renvoi en Guinée l'exposera à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de l'indisponibilité de son traitement. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI A... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01028
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-11;22pa01028 ?
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