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07/04/2023 | FRANCE | N°21PA06044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 avril 2023, 21PA06044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de rejet par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de la demande de régularisation de sa situation et la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 3 août 2019 et, d'autre part, de condamner le GHU à lui verser, en indemnisation de son préjudice financier, une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et le traitement qu'elle a

urait dû percevoir depuis le 2 janvier 2017, date de sa nomination, et, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de rejet par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) de la demande de régularisation de sa situation et la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 3 août 2019 et, d'autre part, de condamner le GHU à lui verser, en indemnisation de son préjudice financier, une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et le traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 2 janvier 2017, date de sa nomination, et, en indemnisation de son préjudice moral, une somme de 15 000 euros, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 3 juin 2019 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date.

Par un jugement n° 1921006 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et une pièce complémentaire qui n'a pas été communiquée, enregistrés les 25 novembre 2021, 14 septembre 2022 et 12 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Kucharz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a rejeté sa demande de régularisation de sa situation et la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 3 août 2019 et de condamner le GHU à lui verser, en indemnisation de son préjudice financier, une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu et le traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 2 janvier 2017, date de sa nomination, et, en indemnisation de son préjudice moral, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 3 juin 2019 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;

3°) d'enjoindre au directeur général du GHU de lui verser les sommes demandées et de lui communiquer un bulletin de paie de régularisation ainsi que l'intégralité des bulletins de paie rectifiés dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'appeler en cause le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie ;

5°) d'enjoindre au CHU Amiens Picardie de corriger son contrat de travail, de reconstituer sa carrière et de lui communiquer l'intégralité de ses bulletins de paie rectifiés à compter de sa nomination ainsi qu'un bulletin de paie de régularisation ;

6°) de mettre à la charge du GHU la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- en produisant un mémoire en défense au jour de la clôture de l'instruction et après une mise en demeure de produire dans un délai déterminé qui n'a pas été respecté, le GHU doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'interprétation restrictive de ces dispositions par le Conseil d'Etat étant " contra legem " ;

- les juges de première instance ont commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et les premiers juges ont statué " infra petita " ;

- la requête est recevable, en cela compris sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi, invoquée seulement à l'appui de sa requête introductive de première instance ;

- l'inexécution illégale de la décision de nomination du 2 janvier 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été rémunérée sur la base de l'échelon prévu par cette décision ;

- le maintien de son traitement sur la base d'un échelon erroné sans prise en considération de son ancienneté et de l'avancement auquel elle pouvait prétendre constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- la décision rejetant implicitement sa demande de régularisation et d'indemnisation s'apparente à une décision de retrait de la décision de nomination du 2 janvier 2017, qui est intervenue irrégulièrement et portait sur une décision créatrice de droits et qui ne comportait aucune erreur purement matérielle ;

- le préjudice financier s'élève à hauteur de la différence entre les sommes qu'elle a effectivement perçues et le traitement qu'elle aurait dû percevoir depuis le 2 janvier 2017, conformément à la décision de nomination ;

- le préjudice moral s'élève à 15 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 30 septembre 2022, le GHU, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué " infra petita ", soulevé pour la première fois à l'appui du mémoire en réplique, est nouveau en appel et en tout état de cause infondé ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- le décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 ;

- l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kucharz, représentant Mme A..., et de Me Falala, représentant le GHU.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, a été présentée pour Mme A... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... qui exerçait les fonctions d'infirmière en soins généraux et spécialisés au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a poursuivi son activité à compter du 2 janvier 2017 en qualité de formatrice au sein du centre de formation inter-hospitalier Théodore Simon rattaché au GHU. Estimant ne pas être rémunérée conformément à la décision prononçant sa mutation, elle a, par une décision préalable reçue le 3 juin 2019, sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis et la régularisation rétroactive de ses bulletins de paie. Par la présente requête, Mme A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande préalable et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution des dispositions financières attachées à la décision du 2 janvier 2017.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Si Mme A... soutient que le mémoire en défense du GHU, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2022, a été présenté postérieurement au délai qui lui avait été fixé par une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois adressée le 12 avril 2022 et reçue le même jour, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que les conséquences qui pourraient résulter de cette absence de production dans le délai imparti interviennent dès l'écoulement de ce délai. Par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les éléments de faits présentés en défense à l'appui de ce mémoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort des motifs du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu au fondement de responsabilité soulevé devant eux, tiré de l'illégalité fautive commise par l'administration tenant à l'absence d'avancement d'échelon auquel Mme A... pouvait prétendre, en relevant au point 8 de leur jugement des éléments de fait qui ressortaient des pièces du dossier, le bien-fondé de leur réponse étant sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et dès lors irrégulier doit être écarté.

6. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

7. En troisième lieu, Mme A... soutient que les premiers juges ont statué " infra petita " en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande préalable devait s'analyser comme une décision irrégulière de retrait de la décision créatrice de droits du 2 janvier 2017. La décision par laquelle le GHU a rejeté implicitement la demande préalable de l'intéressée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A... qui, en sollicitant sur le fondement de la responsabilité fautive de l'administration, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'inexécution des dispositions relatives à sa rémunération fixée par la décision du 2 janvier 2017, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de cette demande, qui conduisait à se prononcer sur les droits de l'intéressée eu égard aux conditions de mise en cause de la responsabilité du GHU, les premiers juges ont explicitement écarté ce fondement de responsabilité aux points 5 à 7 de leur jugement en retenant que la décision du 2 janvier 2017 n'avait pas le caractère d'une décision créatrice de droits, sans que n'ait d'incidence sur l'issue du litige la qualification juridique de la décision implicite rejetant la demande préalable de Mme A... laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'a eu pour objet que de lier le contentieux et dont les vices propres sont inopérants. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce moyen doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. D'une part, l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général ". L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".

9. L'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière dispose que : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons ". L'article 19 du chapitre IV du même décret prévoit que la durée du temps passé dans les quatrième et cinquième échelons du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est fixée à trois ans. L'article 7 du chapitre II du décret du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière prévoit le reclassement des infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010. Aux termes de ces dispositions, les agents classés dans le cinquième échelon, sont reclassés à compter du 1er janvier 2017 au sein du quatrième échelon.

10. D'autre part, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration.

11. Il résulte de l'instruction que Mme A..., titulaire du grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant du premier grade, a été radiée des cadres de l'AP-HP à compter du 2 janvier 2017. Aux termes de l'arrêté de radiation, elle avait à cette date atteint le cinquième échelon de son grade depuis le 2 décembre 2014 et était rémunérée sur la base de l'indice brut revalorisé 497. Sa nomination par voie de mutation au sein d'un établissement rattaché au GHU a été prononcée par une décision du 2 janvier 2017. Il ressort de cette décision que l'intéressée a été recrutée au même grade. L'article 2 de cette décision prévoit que Mme A... sera rémunérée sur la base du sixième échelon auquel correspondent un indice brut 591 et un indice majoré fixé à 498. Il résulte de l'arrêté du 19 mai 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière que ces indices résultent de la nouvelle grille indiciaire issue de la réforme dite PPCR " parcours professionnels, carrières et rémunérations " mise en œuvre par le décret du 19 mai 2016 et entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Il est constant que Mme A... a été rémunérée, aux mois de janvier et de février 2017, sur la base d'un indice majoré fixé à 461 correspondant au niveau du sixième échelon avant l'entrée en vigueur de cette réforme, puis à compter du mois de mars 2017, sur la base d'un indice majoré fixé à 467 correspondant au niveau du cinquième échelon après la réforme.

12. En premier lieu, il résulte de l'application des dispositions des décrets du 29 septembre 2010 et du 19 mai 2016 énoncées au point 9, que Mme A... qui était titulaire du cinquième échelon depuis le 2 décembre 2014, aurait dû être reclassée au sein du quatrième échelon à compter du 1er janvier 2017 puis, se voir accorder un avancement d'échelon au sein du cinquième échelon au 2 décembre 2017 compte tenu de la durée de cet échelon portée à trois ans, ainsi que l'ont relevé à bon droit les juges de première instance.

13. En deuxième lieu, si la décision de nomination de Mme A... du 2 janvier 2017 prévoyait à son article 2 qu'elle serait rémunérée sur la base d'un indice correspondant au sixième échelon de son grade, il résulte des pièces du dossier et en particulier des bulletins de paie produits, que la rémunération qui lui a été versée aux mois de janvier et février 2017 correspondait à celle applicable au sixième échelon de l'ancienne grille indiciaire et qu'elle a perçu, dès le mois de mars 2017, une rémunération correspondant au cinquième échelon de la grille indiciaire issue de la réforme PPCR, alors que la situation administrative de Mme A... devait conduire à son reclassement au quatrième échelon réformé. Il ne résulte ainsi pas des versements effectués depuis sa mutation que le GHU aurait manifesté une intention de la rémunérer au sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire résultant de la réforme PPCR. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'intéressée que l'administration du GHU a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme PPCR, concomitante à sa nomination et à son reclassement. Il ne résulte enfin d'aucune des pièces du dossier que Mme A..., placée dans une situation légale et règlementaire, aurait pu prétendre à un avancement d'échelon à la date du 1er janvier 2017, quand bien même elle assurait des nouvelles fonctions de formatrice qui n'impliquaient aucun changement d'échelon ou de grade. Par suite, il résulte des circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de Mme A... et au comportement du GHU, que l'indice de rémunération fixé à l'article 2 de la décision du 2 janvier 2017, résultait, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, et n'était pas de nature à faire naître des droits au profit de l'intéressée. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, en s'abstenant d'exécuter, à partir du mois de janvier 2017, l'article 2 de la décision du 2 janvier 2017, et de rémunérer Mme A... sur la base du sixième échelon réformé, et en refusant de donner suite à sa demande de régularisation, présentée le 4 février 2019, l'administration n'a commis ni d'illégalité, ni de faute de nature à engager sa responsabilité.

14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été énoncé au point 12, Mme A... qui était titulaire du cinquième échelon depuis le 2 décembre 2014, aurait dû être reclassée au sein du quatrième échelon à compter du 1er janvier 2017 et se voir accorder un avancement d'échelon au sein du cinquième échelon au 2 décembre 2017. Il résulte de l'instruction que le GHU lui a versé à compter du mois de mars 2017, un traitement indiciaire correspondant au cinquième échelon réformé dont elle n'aurait dû bénéficier qu'à compter du mois de décembre 2017. Par suite et alors que Mme A... a bénéficié d'un avancement d'échelon avant même d'avoir accompli la durée de service de trois ans lui ouvrant droit à un nouvel avancement d'échelon, elle n'est pas fondée à soutenir que son ancienneté n'aurait pas été prise en compte par l'administration et que le GHU, en ne la plaçant pas au sixième échelon réformé de son grade au 2 décembre 2017 auquel elle ne pouvait pas prétendre, aurait commis une illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité.

15. Par suite, en l'absence de faute commise par l'administration, la demande indemnitaire de Mme A... ne peut qu'être rejetée.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance et d'appeler en la cause le CHU Amiens Picardie, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GHU et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au GHU une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 avril 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06044
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-07;21pa06044 ?
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