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06/04/2023 | FRANCE | N°22PA04452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22PA04452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2203351 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre

2022, M. B..., représenté par Me Bonvarlet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 220...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 2203351 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Bonvarlet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203351 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant le réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bonvarlet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- il est entaché d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé conduirait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible au Bangladesh ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité ;

- elles méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Bonvarlet pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant du Bangladesh né le 13 mai 1985, est entré en France le 17 juin 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité le 3 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. M. B... relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un diabète de type II ayant conduit au développement d'une pathologie ophtalmologique caractérisé par un glaucome ainsi que d'un syndrome anxiodépressif. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 8 octobre 2021 qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager vers son pays d'origine. Pour contredire cette appréciation, M. B... se borne, d'une part, à produire plusieurs certificats médicaux établis entre 2012 et le 2022 qui indiquent seulement que " il n'est pas certain que ces traitements puissent être administrés dans son pays d'origine ". Cependant, ces certificats médicaux, marqués par une incertitude et caractérisés par une extrême généralité dès lors qu'ils ne se prononcent pas précisément sur les possibilités de traitement et la disponibilité au Bangladesh de chacun des médicaments prescrits à M. B..., ne sauraient remettre en cause l'appréciation du préfet de police. D'autre part, si M. B... soutient que le médicament " Metformine ", traitement principal de sa pathologie, n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de recherche sur les services de santé BMC 22, que la disponibilité de la " Metformine " a augmenté de 12,6 points. En outre, si le rapport susmentionné fait état d'une insuffisance générale dans la prise en charge des malades atteints de diabète, l'étude porte uniquement sur la période 2014-2017, ce qui ne permet pas d'établir l'indisponibilité de l'accès aux soins à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant allègue et établit que le laboratoire " Euro Generics " ne commercialise pas la " Metformine " au Bangladesh, l'échange de courriels en date du 11 janvier 2021 versé au dossier ne permet d'établir, ni que ce laboratoire est le seul à commercialiser ce médicament, ni que celui-ci ne serait pas substituable par un autre médicament ayant les mêmes effets. Enfin, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'aucun traitement adapté à sa pathologie ophtalmologique et au syndrome anxiodépressif dont il souffre n'est disponible au Bangladesh. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la fiche de salle versée au dossier, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'instruire sa demande au regard d'autres dispositions, et notamment de l'article L. 435-1 du même code qui ne constituait pas le fondement de celle-ci. Par ailleurs, à supposer que M. B... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 dudit code, les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent d'établir, ni l'existence de considérations humanitaires, dès lors que l'indisponibilité de son traitement médicamenteux dans son pays d'origine n'a pas été établie, ni que le requérant a établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B... n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, et comme l'a jugé le tribunal au point 15 de son jugement, dont les énonciations ne sont pas contestées sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour litigieuse.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, M. B... n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B... ne justifie pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 8 octobre 2021 que l'état de santé de M. B... lui permet de voyager. Dans ces conditions, le préfet était fondé à estimer que le requérant ne se trouvait pas dans la situation prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile empêchant son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Si M. B... se prévaut d'un séjour en France depuis plus de dix ans, d'une intégration dans la société française et de la nécessité de poursuivre ses soins en France, il résulte, d'une part, des motifs retenus aux points 4 et 6 du présent arrêt que le requérant ne justifie ni d'une ancienneté de séjour suffisante, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. D'autre part, il résulte des fiches de paie et des contrats de travail versés au dossier que M. B... n'établit une insertion professionnelle que récente à la date de la décision contestée, puisqu'il ne justifie d'un emploi à durée déterminée qu'à compter de mai 2017, pour un poste de cuisinier puis d'employé polyvalent ne présentant pas de qualification. En outre, il est constant que M. B... est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En dernier lieu, et compte tenu notamment de ce qui a été indiqué aux points 4 et 14 du présent arrêt sur la situation personnelle du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B....

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. L'État n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. B... en puisse invoquer le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04452
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BONVARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;22pa04452 ?
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