Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 novembre 2021 par laquelle le préfet de de Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d'abroger l'arrêté du 8 janvier 2020 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par une ordonnance n° 2201442 du 11 février 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Savignat, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201442 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 8 janvier 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la circonstance que sa fille a accédé à la majorité est un changement de circonstance de fait de nature à emporter l'illégalité de l'arrêté du 8 janvier 2020 ;
- la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 17 août 1970, est entré en France le 6 août 2014. Il a sollicité le 14 octobre 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par une ordonnance n° 20PA03292 du 10 février 2021, devenue définitive, le président de la 4ème chambre de la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande d'annulation dudit arrêté présentée par M. B.... Par un courrier du 19 juillet 2021, ce dernier a présenté au préfet de Seine-Saint-Denis une demande d'abrogation de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 20 novembre 2021. M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 février 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation.
2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. En l'espèce, M. B... se prévaut de l'accession de sa fille à la majorité. Cet élément ne constitue toutefois pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige prévalant à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. En effet, si l'autorité préfectorale avait retenu, pour rejeter sa demande de titre de séjour, qu'aucun obstacle ne l'empêchait de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine avec son enfant mineure à la date de l'arrêté litigieux et qui avait bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'accession de l'enfant de M. B... à la majorité ne fait nullement obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, dès lors qu'il est loisible à l'intéressée, détentrice d'un titre de séjour provisoire, de rejoindre son père au Maroc. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 8 janvier 2020 doit être regardée comme simplement confirmative de la décision initiale, devenue définitive depuis sa confirmation par la Cour. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que la décision attaquée présentait un caractère purement confirmatif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de M. B... doivent être rejetées, en ce comprises celles aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
S. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01337