Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 20PA00681 du 16 novembre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement n° 1705213 et 1707184 du tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2019, en tant qu'il rejette la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2017 de la rectrice de l'académie de Créteil, ainsi que ladite décision, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 27 février 2022, Mme B... a demandé à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt.
Par une lettre, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B... informe la Cour que l'arrêt susvisé n'est toujours pas exécuté.
Par une ordonnance, en date du 17 novembre 2022, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le recteur de l'Académie de Créteil indique qu'il a entièrement exécuté l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Mme B..., attachée d'administration d'Etat, a été affectée au collège Monthéty de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) à compter du mois de septembre 2015, en qualité de gestionnaire adjointe au chef d'établissement. Le 12 octobre 2016, elle a effectué une déclaration de service à raison d'un choc psychologique survenu le 30 septembre 2016. Elle a été placée en arrêt de maladie ordinaire à compter du 3 octobre 2016. Elle a fait l'objet d'une expertise médicale le 9 décembre 2016, à l'issue de laquelle le médecin agréé a rédigé un rapport dans lequel il a indiqué que les arrêts de travail et les soins depuis le 3 octobre 2016 ne sont pas à prendre en charge au titre des accidents de service. Par lettre du 10 janvier 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a informé Mme B... des conclusions de l'expertise médicale et de la transmission du rapport du médecin agréé à la commission de réforme de la Seine-et-Marne. A l'issue de sa séance du 15 juin 2017, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au services de l'état de santé de Mme B... suite aux faits survenus le 30 septembre 2016. Par décision du 4 juillet 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme B....
3. Cette décision a été annulée par l'arrêté n° 20PA00681 de la Cour du 16 novembre 2021, au motif que le médecin de prévention n'a pas été informé, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, de la tenue de la séance du 15 juin 2017 de la commission de réforme et que ce même médecin de prévention n'a pas remis de rapport écrit à la commission de réforme, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, privant Mme B... des garanties correspondantes.
4. Ce motif d'annulation n'impliquait pas, contrairement à ce que Mme B... demande, la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 30 septembre 2016, ni le versement des entiers traitements de l'intéressé à compter de cette date, ni la prise en charge de ses frais médicaux et la délivrance à cet effet de feuilles de soins. Il impliquait uniquement que l'administration se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 30 septembre 2018 après avoir consulté, dans des conditions régulières, la commission de réforme.
5. Il résulte de l'instruction que le recteur de l'Académie de Créteil a pris une nouvelle décision de refus d'imputabilité, le 18 janvier 2023, après consultation, le 20 décembre 2022, du conseil médical départemental du Val-de-Marne, et que somme de 1 500 euros a été versée à Mme B... au titre des frais liés à l'instance. Dès lors, la requête tendant à ce que la Cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son arrêt du 16 novembre 2021 est devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien
K. AGGIOURILa présidente rapporteure
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04881 2