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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA04429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2023, 22PA04429


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n°

2213551 du 3 octobre 2022 la magistrate désignée par le président du t...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2213551 du 3 octobre 2022 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2023 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Loehr, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 21 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'annuler les arrêtés litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins denon-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principal général du droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public ni de risque de fuite ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, a été produit par le préfet de police. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me Loehr, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant de nationalité mauritanienne né le 31 décembre 1985, est entré en France en 2018 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 31 janvier 2019, notifiée le 8 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2019. Par deux arrêtés pris le 21 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A... interjette régulièrement appel du jugement n° 2213551 du 3 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés précités. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté pris à l'encontre de M. A... vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a mentionné les circonstances de fait propres à M. A..., notamment qu'il a fait l'objet le 31 janvier 2019 d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2019 et notifiée le 17 juillet 2019, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 26 mai 2021, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 19 juin 2022 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours commises par personne en état d'ivresse et sur une personne dépositaire de l'autorité publique et enfin, qu'il est célibataire et sans enfant, motifs constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet. La décision comporte également les considérations de droit et de fait, développées de manière précise, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégal en l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 5. En l'espèce, M. A..., qui a présenté une demande d'asile, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il n'aurait pas été entendu devant l'OFPRA ou devant la CNDA. En outre, il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, au cours de l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA ou par la CNDA ou à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 26 mai 2021, à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire au moment où il a été interpellé par les services de la police de Paris le 19 juin 2022. L'intéressé ne pouvait ainsi ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A... a fait l'objet d'une audition par les services de police à la suite de son interpellation le 26 mai 2021 et ne justifie pas qu'il a été privé, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions litigieuses. Enfin, si le requérant fait valoir son insertion professionnelle et les démarches de régularisation qu'il aurait commencé à entreprendre n'ont notamment pas été prises en compte, il ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations nouvelles et pertinentes. Dans ces conditions, M. A... ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, il apporte en appel un argumentaire identique à celui développé devant le tribunal administratif, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus au point 11 du jugement.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit, par voie de conséquence, être écarté. 8. M. A... reprend en appel les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet se serait de plus estimé en compétence liée pour prendre de telles décisions. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels ils n'apportent aucune argumentation ni élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris aux points 15 et 16 de sa décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit, par voie de conséquence, être écarté. En ce qui concerne la mesure portant interdiction de retour : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. Le préfet a relevé dans l'arrêté en litige que M. A... s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile le 28 juin 2019 et que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an en date du 26 mai 2021. Il a relevé par ailleurs qu'il était connu des services de police pour des faits de violences volontaires en état d'ivresse manifeste sur une personne dépositaire de l'autoritaire publique qui lui sont reprochés. Ces faits, dont le requérant, se plaçant sur le seul terrain de la procédure, ne conteste pas la matérialité mais l'absence de menace pour l'ordre public, permettent avec les autres éléments relevés supra de caractériser une telle menace et ce, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale. En outre, M. A... ne justifie pas d'attaches familiales particulièrement fortes sur le territoire. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ne représente plus une menace actuelle à l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Eu égard à ce qui précède, M. A... n'est en outre pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 10 mars 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023.La rapporteure,S. C...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA04429 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04429
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LOEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa04429 ?
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