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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA03557

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 22PA03557


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de

deux ans.



Par un jugement n° 2109308 du 29 juin 2022, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2109308 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et des mémoires aux fins de production de pièces, enregistrés les 27 février et 2 mars 2023, qui n'ont pas été communiqués, Mme A..., représentée par Me Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109308 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre à ce dernier d'effacer son nom dans le système d'information Schengen, dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre principal, d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivre une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 50 jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à toute autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur l'un des moyens soulevés devant lui.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-11 7° du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 28 septembre 1986 à Smederevska Palanka (Serbie) a sollicité le 26 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'irrégularité du jugement :

2. Les premiers juges ont répondu, au point 5 du jugement, au moyen tiré de ce la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté du 2 novembre 2020 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 313-14 et L. 511-1 sur le fondement desquels, respectivement, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour, et notamment l'ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A... avant de prononcer la décision attaquée.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

7. D'une part, les pièces versées au dossier, à savoir presque exclusivement des ordonnances et documents médicaux et des avis d'imposition dont la plupart ne mentionnent aucun revenu, ne sont pas suffisantes, eu égard à leur nombre et leur nature, pour établir la résidence habituelle de Mme A... en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaquée, en particulier pour la période qui précède la naissance, en France de son premier enfant, le 21 décembre 2013. Le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée.

8. D'autre part, Mme A... fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis 2010 avec son concubin, qu'elle est mère de deux enfants nés en France en décembre 2013 et 2017, respectivement scolarisés depuis septembre 2016 et septembre 2020, qu'elle dispose d'un logement et qu'elle occupe de manière habituelle une activité professionnelle en qualité de femme de ménage auprès de particuliers. Toutefois, ainsi qu'il a été dit auparavant, Mme A... n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis 2010. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier qu'elle et son concubin, dont il n'est pas même allégué qu'il occuperait un emploi, ont la même nationalité et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français en sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants âgés de 6 et 2 ans à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme A... justifie travailler, depuis 2017, comme garde d'enfants ou femme de ménage, cette circonstance ne suffit pas pour établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que Mme A... et son concubin, dont il n'est pas même allégué qu'il occuperait un emploi, ont la même nationalité et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français en sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants âgés de 6 et 2 ans à la date de la décision attaquée. Si Mme A... fait aussi valoir que ses deux enfants ne connaissent que le système scolaire français, elle ne fait état d'aucun obstacle majeur, compte-tenu de leur jeune âge, à ce qu'ils suivent une scolarité normale dans leur pays d'origine accompagnés de leurs parents. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point 9.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. La décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03557
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LORIN
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;22pa03557 ?
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