Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019, ensemble les nominations à ce grade au titre de l'année 2019, ainsi que l'arrêté du 5 août 2019 le nommant au grade de brigadier-chef sur un poste à la compagnie de sécurité publique de Bordeaux.
Par un jugement n° 2000940 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019, annulé les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2000940 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir prononcé un non-lieu en se fondant d'office sur l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 prononcée par le jugement n° 1914190 du 4 février 2022, alors que ce jugement n'était pas définitif pour avoir été frappé d'un pourvoi en appel le 4 avril 2022 ;
- les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 8 février 2023, M. A..., représenté par Me Bertrandon, conclut au rejet de la requête en ce que les moyens qu'y soulève le ministre sont infondés, à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait du dépassement du délai raisonnable de la procédure et à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 janvier 2023, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre est susceptible de se fonder sur l'existence de l'arrêté du 21 mars 2022, produit pour la première fois en appel, par lequel le ministre a prononcé, en exécution de l'arrêt de la Cour n° 19PA00728 du 30 avril 2021 qui a confirmé l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef pour 2016, la promotion rétroactive de M. A... à ce grade à compter du 1er juillet 2016, dont il se déduit que M. A... se trouvant placé, de ce fait, dans une situation plus favorable que celle qu'il pourrait obtenir de l'annulation du tableau d'avancement pris pour l'année 2019, en sorte que l'arrêté portant ce tableau ne lui fait plus grief, ses conclusions tendant à une telle annulation ne peuvent être que regardées que comme ayant perdu leur objet dans l'instance.
Par un courrier du 24 janvier 2023, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre est susceptible de rejeter les conclusions de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait du dépassement du délai raisonnable de la procédure comme étant nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perroy ;
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2000940 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2019, ensemble les nominations à ce grade a, en ses articles 1 à 4, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019, annulé les nominations au grade de brigadier-chef de la police prononcées par le ministre de l'intérieur au titre de l'année 2019 et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Par sa requête, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler les articles 1 à 4 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Au soutien du dispositif du jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que par un jugement n° 1914190 du 4 février 2022, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019 en sorte que les conclusions tendant à son annulation étaient devenues sans objet et qu'il devait être fait droit à la demande d'annulation des arrêtés de nomination pris sur son fondement. Toutefois, lorsque le juge administratif a annulé un acte administratif par une première décision juridictionnelle, et que, dans le cadre d'une seconde instance, il est à nouveau saisi de conclusions aux mêmes fins, il ne peut prononcer un non-lieu que si sa première décision est devenue définitive. Or, en l'espèce, le jugement n° 1914190 ayant été notifié le 4 février 2022 et le ministre de l'intérieur en ayant relevé appel devant la Cour le 4 avril 2022, dans le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, il n'était pas définitif lorsque les premiers juges ont statué sur l'instance n° 2000940. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le jugement dont s'agit est irrégulier.
3. Il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'arrêt de la Cour n° 19PA00728 du 30 avril 2021 qui a confirmé l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2016, le ministre de l'intérieur a prononcé, par arrêté du 21 mars 2022, la promotion rétroactive de M. A... au grade de brigadier-chef au 1er juillet 2016. Il en résulte que M. A... se trouve ainsi placé, de ce fait, dans une situation plus favorable à celle qu'il pourrait obtenir de l'annulation du tableau d'avancement pris pour l'année 2019, en sorte que l'arrêté portant ce tableau ne lui fait plus grief. Par suite, et comme les parties en ont été informées par courrier du 24 février 2023, les conclusions de M. A... tendant à une telle annulation, ensemble celle des arrêtés de nomination pris sur le fondement de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019, ne peuvent être que regardées que comme ayant perdu leur objet dans l'instance. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
6. En deuxième lieu, les conclusions de M. A... tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait du dépassement du délai raisonnable de la procédure étant nouvelles en appel, elles ne peuvent, alors qu'elles ne sont en tout état de cause pas chiffrées, qu'être rejetées.
7. En troisième lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit versé à M. A... la somme qu'il lui réclame sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000940 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Perroy, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0333602