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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA01722

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01722


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.



Par un jugement n° 1802298 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requ

ête, enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme B... A..., représentés par Me Labetoule, demandent à la Cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802298 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. et Mme B... A..., représentés par Me Labetoule, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802298 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun et de les décharger des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification ne leur a pas été régulièrement notifiée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure conduite à l'égard de la Sarl SNP étant irrégulière, ils doivent être déchargés des impositions supplémentaires en litige ;

- l'administration n'établit pas que M. B... A... était l'unique maître de l'affaire et qu'ils ont effectivement perçu les sommes de 275 199 euros et de 320 517 euros respectivement au titre des années 2013 et 2014 dès lors, notamment, que M. B... était gérant minoritaire et que la preuve n'est pas rapportée que les autres associés n'auraient pas exercé la plénitude de leurs droits au sein de la société ;

- les suppléments de cotisations sociales sont infondés en conséquence du caractère infondé des suppléments d'impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel, introduite après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl SNP, dont M. B... A... est le gérant de droit et associé à 33 %, s'est vue notifier, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. L'administration fiscale a entendu tirer les conséquences de ces rectifications sur l'imposition personnelle du foyer fiscal de M. B... A... en imposant entre ses mains, au titre des années 2013 et 2014, les revenus réputés distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a, par deux décisions du 1er février 2018, partiellement fait droit aux réclamations d'assiette présentées le 31 juillet 2017 par M. et Mme B... A... concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales. Par leur requête, ceux-ci relèvent appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires demeurées à leur charge.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Et aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3. En cas de retour au greffe de la juridiction du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été expédié aux époux B... A..., à l'adresse qu'ils ont communiquée au tribunal administratif de Melun, par une lettre en date du 18 novembre 2021 qui mentionne que le délai d'appel est de deux mois. Il ressort également des pièces de ce dossier que cette lettre a été retournée, après avoir été présentée le 19 novembre 2021 à l'adresse indiquée, au greffe du tribunal administratif revêtue de la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ". Dans ces conditions, et alors qu'il incombait aux époux B... A..., dans l'hypothèse d'un changement d'adresse, d'informer le greffe du tribunal de celui-ci ou de prendre toutes mesures utiles auprès des services postaux pour s'assurer du suivi de leur courrier à leur nouvelle adresse, la notification du jugement attaqué doit être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 19 novembre 2021. Par suite, la requête de M. et Mme B... A..., enregistrée au greffe de la Cour administrative de Paris le 15 avril 2022, a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois qui leur était imparti et est, en conséquence, tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir du ministre et de rejeter la requête de M. et Mme B... A... dans toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0172202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01722
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LABETOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;22pa01722 ?
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