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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA01720

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Sarl SNP a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.



Par un jugement n° 1802351 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Mel

un a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl SNP a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802351 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la Sarl SNP, représentée par Me Labetoule, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802351 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun et de la décharger des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

- elle n'a pas été régulièrement informée de l'existence d'un double niveau de recours hiérarchique au cours de la procédure de vérification ;

- l'administration n'établit pas avoir mis régulièrement en œuvre son droit de communication au regard des dispositions de l'article R.* 81-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire sur les éléments recueillis par le vérificateur dans le cadre du droit de communication.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

- l'administration n'établit pas que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante puisqu'elle n'était pas tenue de présenter ses fichiers des écritures comptables, que c'est à tort que l'administration a retenu l'existence en grand nombre de factures erronées ou manquantes, que les lacunes de la numérotation continue procèdent seulement de l'annulation de factures et enfin, que l'absence de production de justificatifs comptables résulte de l'incendie intervenu au mois de janvier 2015 ;

- la reconstitution de ses recettes à laquelle a procédé l'administration se fonde sur des pièces comptables de la société alors qu'elle a elle-même considéré que sa comptabilité n'était pas probante ;

- la méthode mobilisée par l'administration, non corroborée par une autre méthode, est entachée de multiples erreurs en sorte qu'elle doit être regardée comme excessivement sommaire et radicalement viciée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant infondés, le profit sur le trésor est lui-même infondé.

En ce qui concerne les pénalités :

- elles sont infondées en conséquence du caractère infondé des rectifications effectuées par l'administration ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées ;

- l'existence d'un élément intentionnel n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel, introduite après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société SNP, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 5 août 2016, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par deux décisions du 30 janvier 2018, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a partiellement fait droit à la réclamation d'assiette introduite par la société SNP en matière d'impôt sur les sociétés et a rejeté la réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Par sa requête, la société SNP demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires demeurées à sa charge.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Et aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3. En cas de retour au greffe de la juridiction du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été expédié à la Sarl SNP, à l'adresse qu'elle a communiquée au tribunal administratif de Melun, par une lettre en date du 18 novembre 2021 qui mentionne que le délai d'appel est de deux mois. Il ressort également des pièces de ce dossier que cette lettre a été retournée au greffe du tribunal administratif revêtue de la mention " Présenté / Avisé le : 19/11//21 " et que la case " Pli avisé et non réclamé " a été cochée par le préposé du service des postes. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et en l'absence de réplique de la société à la fin de non-recevoir, la notification du jugement attaqué doit être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 19 novembre 2021. Par suite, la requête de la Sarl SNP, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Paris le 15 avril 2022, a été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois qui lui était imparti et est, en conséquence, tardive. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir du ministre et de rejeter la requête de la Sarl SNP dans toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl SNP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SNP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0172002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01720
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LABETOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;22pa01720 ?
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