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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la lettre du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de la décision du jury du brevet de technicien supérieur " Esthétique " l'invitant à se présenter aux épreuves ponctuelles de l'examen pour la session 2019-2020, et les décisions rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n° 2100151 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la lettre du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de la décision du jury du brevet de technicien supérieur " Esthétique " l'invitant à se présenter aux épreuves ponctuelles de l'examen pour la session 2019-2020, et les décisions rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n° 2100151 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Hicter, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100151 du 25 février 2022 ;

2°) d'annuler la lettre du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de la décision du jury du brevet de technicien supérieur " Esthétique " l'invitant à se présenter aux épreuves ponctuelles de l'examen pour la session 2019-2020 et les décisions rejetant ses recours gracieux ;

3°) de condamner le Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lettre du 3 juillet 2020 fait grief et est, à ce titre, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- la lettre du 3 juillet 2020 est insuffisamment motivée ;

- la lettre du 3 juillet 2020 a été prise par un jury irrégulièrement composé ;

- la lettre du 3 juillet 2020 est entachée d'une erreur de droit dans la mesure aucun texte n'imposait que le livret scolaire ou de formation comportât des commentaires sur la scolarité du candidat.

Par une lettre en date du 5 janvier 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la Cour qu'il appartenait au Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France de représenter l'Etat dans la présente instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire a été enregistré le 8 mars 2023 pour Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me, Robillard, représentant Mme C... et de M. A... et M. E..., représentant le Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... s'est portée candidate à la session 2019/2020 du brevet de technicien supérieur " Esthétique ". Par une lettre du 3 juillet 2020, le directeur du Service inter-académique des examens et concours (SIEC) d'Ile-de-France a informé Mme C... que, selon le jury de délibération, son livret scolaire n'avait pas permis d'évaluer son niveau et qu'elle était, par conséquent, invitée à se présenter aux épreuves ponctuelles de l'examen organisées au mois de septembre 2020. Par deux courriels des 5 et 6 juillet 2020, Mme C... a écrit au SIEC d'Ile-de-France afin qu'il revienne sur la lettre du 3 juillet 2020. Par une lettre du 28 août 2020, le SIEC d'Ile-de-France a rejeté expressément ces recours gracieux. Le 8 septembre 2020, le conseil de Mme C... a adressé au SIEC d'Ile-de-France un nouveau recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu. Par un jugement du 25 février 2022, dont Mme C... fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 3 juillet 2020 et des décisions rejetant ses recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance

2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 juin 2020 : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ; 2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ; 3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ; 4° Par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit le statut du candidat. II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation (...) III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3 (...). Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3 ". Aux termes de l'article 3 dudit décret : " Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent aux épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. "

3. En l'espèce, le chef d'établissement du groupe Sylvia Terrade des Champs Elysées a adressé au SIEC d'Ile-de-France le livret de formation de Mme C... aux fins de vérification de sa recevabilité administrative. La recevabilité du livret ayant été admise, celui-ci a été transmis au jury pour qu'il se prononce sur le niveau de la candidate. Toutefois, le jury a considéré que le livret ne comportant pas d'appréciations littérales, il ne permettait pas d'évaluer les aptitudes professionnelles de l'intéressée. Il a par suite décidé que cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 2 III précitées du décret du 5 juin 2020, devait se présenter aux épreuves organisées en septembre 2020, ce dont Mme C... a été informée par la lettre du 3 juillet 2020. Toutefois, cette décision n'entraînait pas l'éviction définitive de la candidate. Aussi, quand bien-même mentionnait-elle les voies et délais de recours, elle n'était pas détachable de l'ensemble des opérations de l'examen et de la décision prise par le jury de ne pas lui attribuer le diplôme convoité qui était seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Par suite, la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la lettre du 3 juillet 2020 et des décisions rejetant ses recours gracieux était irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au Service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEU

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01640
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS ET ELOISE HICTER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa01640 ?
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