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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA05227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mars 2023, 22PA05227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

30 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2213769 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 8

décembre 2022, 17 décembre 2022, 4 janvier 2023, 9 janvier 2023, 13 février 2023 et 27 février 2023, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

30 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2213769 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 8 décembre 2022, 17 décembre 2022, 4 janvier 2023, 9 janvier 2023, 13 février 2023 et 27 février 2023, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2213769 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 novembre 1978, est entré en France le

25 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 18 novembre 2014 au

16 mai 2015. Le 27 juillet 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 8 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 27 juillet 2022. D'après le procès-verbal d'audition versé aux débats, l'intéressé a également indiqué, lors de son interpellation le 30 août 2022, avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 juillet 2012 auprès de la sous-préfecture du Raincy en fournissant le numéro d'enregistrement de son dossier. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement attaquée sans avoir fait état de cet élément alors que la demande de titre de séjour déposée par M. A... était toujours en cours d'instruction, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2213769 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 30 août 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05227
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa05227 ?
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