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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA03729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2120793 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2120793 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 4 novembre 1966 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2002, a sollicité, le 20 avril 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. Si M. A... soutient qu'il justifie d'une résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, les différents documents qu'il produit à l'appui de cette assertion ne sont pas de nature, compte tenu de leur nombre limité et de leur caractère insuffisamment probant, à établir sa présence habituelle en France au cours des années en cause. En particulier, pour la période d'octobre 2013 à octobre 2014, il ne produit qu'un relevé bancaire du 10 janvier 2014, qui ne mentionne aucune opération, une demande d'aide médicale d'Etat du 29 janvier 2014 ainsi que trois courriers du 20 février 2014, du 13 mars 2014 et du 21 mai 2014, documents épars qui ne permettent d'attester de la continuité de sa résidence au cours de cette période. De même, pour le second semestre 2016, le requérant se borne à fournir une décision de commission d'office d'un avocat sous bénéfice d'aide juridictionnelle en date des 7 avril 2016 et 29 septembre 2016 ainsi qu'une attestation d'hébergement manuscrite du 10 octobre 2016, mentionnant un hébergement du 1er novembre 2014 à cette date, ces documents étant insuffisamment probants pour attester de la présence en France de l'intéressé au cours de ce semestre. Enfin, pour la période d'avril 2019 à mars 2020, l'intéressé ne produit que quelques documents, à savoir quatre courriers des 3 mai 2019, 28 mai 2019, 15 juin 2019 et 20 juillet 2019, deux avis de taxe d'habitation pour 2019 et 2020 ainsi qu'un justificatif de déplacement professionnel du 20 mars 2020, au demeurant non signé par l'employeur. Compte tenu de leur nombre limité ou épars, les documents versés par M. A... ne couvrant que partiellement les années en cause, ou de leur caractère insuffisamment probant, de telles pièces ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle sur le territoire au cours de ces années. Par suite, en estimant que l'intéressé n'établissait pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULe président

R. d'HAËM

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03729
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa03729 ?
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