Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 13 avril 2021, réceptionnée le 20 avril 2021, tendant à l'obtention d'un certificat de résidence.
Par un jugement n° 2122889 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 juin 2022 et le 18 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Serhane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour du retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'au regard de son ancienneté de séjour sur le territoire français et de son insertion professionnelle, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue d'objet ;
- l'unique moyen soulevé n'est, en tout état de cause, pas fondé.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1988, est entré en France le 22 novembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage le 12 juin 2008 en Algérie. Il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, valable du 15 janvier 2009 au 14 janvier 2010. Son divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 9 février 2012. Par courrier du 13 avril 2021, réceptionné le 20 avril 2021, M. C... a sollicité du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence à raison de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police.
M. C... relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Si M. C... soutient résider en France de manière continue depuis l'année 2008, les pièces éparses produites par lui, notamment au titre des années 2010 et 2011 et entre 2013 et 2019, ne permettent pas de l'établir. En outre, si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2020 en qualité " d'employé polyvalent " auprès de la société " Pizza Five ", ainsi que de trois bulletins de paie au titre des mois de février, mars et avril 2021, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle durable sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France et de son activité professionnelle doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
R. d'HAËMLa greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02734 2