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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA02310

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA02310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100352 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Mont

reuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100352 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A..., représenté par Me Almeida, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... A..., ressortissant chinois, né le 22 septembre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, en 2014, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort du dossier de première instance que, ce moyen n'ayant pas été soulevé par l'intéressé devant les premiers juges, ceux-ci n'avaient pas à y répondre.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A..., avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, si M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, désormais codifié à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans. Il se prévaut, en outre, de la présence de ses parents sur le territoire français et de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, en tant que serveur dans un restaurant, depuis le 1er juillet 2019. Toutefois, si le requérant établit vivre en France depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée, cet état de fait ne constitue pas, à lui seul, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de ses parents. Il n'établit pas, en outre, être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, la circonstance qu'il occupe un emploi de serveur à temps plein depuis le 1er juillet 2019 ne peut pas davantage être regardée, compte tenu de son caractère récent, comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A..., doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... est célibataire et sans charge de famille. S'il ressort des pièces du dossier que ses parents résident régulièrement en France, M. A... n'établit pas que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable. Dès lors, la décision attaqué portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

11. Si M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci expose les circonstances de fait ayant motivé cette interdiction de retour pour une durée de deux ans sur le fondement des premier et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, qu'il vise. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULe président,

R. d'HAËM

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02310
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa02310 ?
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