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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100451 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés

les 1er mars 2022, 18 juillet 2022 et 21 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Frésard, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100451 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er mars 2022, 18 juillet 2022 et 21 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Frésard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, la somme de 500 euros à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, au titre de la présente instance, la somme de 500 euros à lui verser et la somme de 1 800 euros à son conseil, sur les mêmes fondements.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 5 août 2000 et entré en France le 31 juillet 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé, le 17 janvier 2020, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de

Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 31 juillet 2015, date de son entrée sur le territoire, et fait valoir que ses parents et ses trois frères, dont le dernier est né en France, y séjournent également, à l'instar de ses grands-parents maternels, qui les hébergent. Il fait valoir également qu'il est lui-même hébergé chez son oncle, de nationalité française et qui est invalide, et qu'il aide celui-ci dans les actes de la vie quotidienne. Il fait état également de sa scolarisation dès son arrivée sur le territoire français, d'abord au collège, puis au lycée, de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2020, de son souhait de suivre une formation en soins infirmiers, nécessitant la régularisation de sa situation au regard du séjour, et, dans l'attente de cette régularisation, de son inscription en licence à l'université de Paris VIII depuis l'année universitaire 2020-2021. Enfin, il fait état d'une relation qu'il entretient avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B... est entré en France le 31 juillet 2015 avec ses parents et deux de ses frères, ses parents se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire et ont fait l'objet, le 29 novembre 2018, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. De même, son frère aîné est également en situation irrégulière sur le territoire. De plus, M. B..., âgé de vingt ans à la date de la décision contestée, ne vit pas avec ses parents. En outre, il ne démontre pas que sa présence auprès de son oncle revêtirait pour celui-ci un caractère indispensable. Par ailleurs, il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'intéressé ne pourrait pas suivre, dans son pays d'origine, des études d'infirmier, dont il n'a d'ailleurs pu commencer le cursus en France. Enfin, M. B..., qui ne justifie pas de l'ancienneté de la relation dont il prévaut, n'établit, ni n'allègue sérieusement, l'existence d'une circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

6. La décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant ne justifie pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait exposé, dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.

11. Il résulte tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARYLe président,

R. d'HAËM

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00956
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRESARD SEBTI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa00956 ?
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