Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2125365 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. C..., représenté par Me Bello, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré du défaut de demande de titre de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a déposé une demande de régularisation peu de temps après son entrée sur le territoire français et a sollicité par la suite à plusieurs reprises un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2019, a été interpellé le 25 février 2020 à la suite d'un contrôle d'identité et placé en garde à vue du chef de détention et usage de faux documents administratifs. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du préfet de police le 26 février 2020. S'étant maintenu sur le territoire français, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le
26 novembre 2021 à la suite duquel, le même jour, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
M. C... relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si M. C... invoque les dispositions qui précèdent, il n'apporte aucune précision utile de manière à permettre à la Cour d'apprécier la pertinence de ce moyen. En tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont rappelé tant les textes applicables que les faits de l'espèce et énoncé les motifs pour lesquels ils ont rejeté la demande de M. C..., répondant ainsi à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants présentés par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. C... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, si M. C... se prévaut, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de ce que le motif tiré du défaut de demande de titre de séjour serait entaché d'erreur de fait, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne s'est pas fondé sur un tel motif pour prendre cette mesure d'éloignement.
6. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'il a déposé une demande de régularisation peu de temps après son entrée sur le territoire français et a sollicité par la suite, à plusieurs reprises, un titre de séjour, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Il ne justifie, en tout état de cause, pas être entré régulièrement sur le territoire français, ayant notamment déclaré à cet égard lors de son audition par les services de police du 25 février 2020 que son passeport était resté en Côte d'Ivoire, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, M. C... invoque l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
9. En sixième lieu, M. C... se prévaut d'une vie familiale en France en déclarant qu'il a " une femme et un enfant à naître en France ". Toutefois, ces allégations ne sont établies par aucun document. S'il soutient qu'il travaille depuis son entrée en France, il ne résulte pas des pièces produites par le requérant, notamment ses bulletins de paye, qu'il travaillait à la date de la décision attaquée. La circonstance que l'intéressé aurait travaillé comme agent de sécurité puis comme manœuvre depuis son entrée en France n'est au demeurant pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 25 février 2020 en possession d'un titre de séjour et d'une carte vitale contrefaites, portant son identité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Enfin, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Par suite, à supposer même établie l'allégation de M. C... selon laquelle il aurait une épouse qui serait enceinte, l'enfant de M. C... n'étant pas né à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
R. d'HAËMLa greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00564 2