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20/03/2023 | FRANCE | N°21PA05956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 mars 2023, 21PA05956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Guy Challancin a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui payer, en réparation du préjudice subi résultant de l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert conventionnel du contrat de travail de M. B..., salarié protégé, la somme de 200 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative.

Par un jugement n° 1809577 du 4 octobre 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Guy Challancin a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui payer, en réparation du préjudice subi résultant de l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a autorisé le transfert conventionnel du contrat de travail de M. B..., salarié protégé, la somme de 200 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1809577 du 4 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société Entreprise Guy Challancin représentée par Me Raymondjean, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809577 du 4 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en statuant sur sa demande d'autorisation de transfert de M. B... alors qu'il était incompétent pour ce faire, l'inspecteur du travail a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; si, au contraire, l'inspecteur du travail disposait bien d'une délégation de signature, la négligence de l'administration à la faire valoir, son silence tout au long de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, sont constitutives de plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice financier d'un montant de 200 000 euros résultant, d'une part, du rappel des salaires versés au salarié à hauteur de 177 716,80 euros suite à sa réintégration au sein de l'entreprise, d'autre part, des coûts liés à plus de six années de procédure.

Une mise en demeure a été adressée le 6 septembre 2022 au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par la société de nettoyage Entreprise Guy Challancin à compter du 1er mai 2003 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994. Selon l'avenant à son contrat de travail en date du 1er mars 2009, il était chef de chantier affecté sur le site de la gare Paris Saint-Lazare. La société Entreprise Guy Challancin ayant perdu le contrat commercial de nettoyage de la gare de Paris Saint-Lazare au profit de la société La Brenne, elle a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de transférer à cette société le contrat de travail de M. B..., salarié protégé en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise. Cette autorisation lui a été accordée par décision du 16 octobre 2012 de l'inspecteur du travail. La société La Brenne a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision sur le fondement de l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire du 6 janvier 1970 qui prévoit qu'en cas de changement de titulaire d'un marché, la continuité chez l'employeur entrant des contrats de travail existant au jour du transfert ne concerne que les salariés non cadres, ce qui, selon elle, n'était pas le cas de M. B.... Par décision du 25 mars 2013, la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail, considérant qu'au regard des fonctions réellement exercées par M. B..., ce dernier n'avait pas la qualification de cadre. La société La Brenne a introduit un recours tendant à l'annulation de ces décisions devant le Tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société La Brenne. Par arrêt du 23 janvier 2018, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la société Entreprise Guy Challancin par le Conseil d'Etat le 28 septembre 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé pour illégalité externe la décision du 16 octobre 2012 de l'inspecteur du travail ainsi que la décision de la ministre du travail du 25 mars 2013 et le jugement du 2 mars 2015 du Tribunal administratif de Montreuil. Par lettre du 4 juin 2018, la société Entreprise Guy Challancin a saisi la ministre du travail d'une demande préalable afin d'être indemnisée du préjudice que lui a causé l'illégalité fautive commise par l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) du fait de l'annulation, pour incompétence de son signataire, de la décision du 16 octobre 2012. Cette demande préalable ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société Entreprise Guy Challancin a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi. Par un jugement du 4 octobre 2021, dont la société Entreprise Guy Challancin relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire applicable en l'espèce : " Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent, des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois, sera assurée chez l'employeur entrant ". Le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié (cadre).

3. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a jamais donné son accord exprès à son changement d'employeur. Or, cet accord du salarié au transfert conventionnel de son contrat de travail est l'une des conditions essentielles à la réalisation d'une telle opération. Ainsi, faute d'accord de M. B... au transfert de son contrat de travail, seule la société Entreprise Guy Challancin est demeurée son employeur malgré la circonstance que par une décision du 16 octobre 2022 confirmée sur recours hiérarchique par une décision de la ministre du travail du 25 mars 2013, l'inspecteur du travail de la DRIEETS de la Seine-Saint-Denis à autoriser le transfert de son contrat de travail à la société La Brenne, nouvelle attributaire du marché de nettoyage de la gare et des locaux de Paris-Saint-Lazare.

4. Il résulte en outre de l'instruction, d'une part, que si ces dernières décisions ont été annulées par arrêt du 6 février 2018 de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour incompétence du signataire de la décision d'autorisation de transfert, cette dernière décision n'a en tout état de cause pas reçu d'exécution et, d'autre part, que la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise par l'autorité administrative compétente dans les circonstances alors existantes à la date de la décision contestée de l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, la société requérante reste en défaut d'établir le lien direct de causalité entre la décision attaquée de l'inspecteur du travail et le préjudice allégué. Par suite, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Entreprise Guy Challancin n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Guy Challancin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Guy Challancin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Guy Challancin et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05956
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RAYMONDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-20;21pa05956 ?
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