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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2106554 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2106554 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106554 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 30 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle a été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne s'est jamais vu notifier, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, de mesure d'éloignement ;

- une erreur d'appréciation a été commise.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 20 juin 1990 à Melichette, a sollicité le 15 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 avril 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ".

3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 11 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur, lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter, en tant qu'elle porte sur un titre salarié, la demande d'admission au séjour présentée par M. B.... Cette décision, motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B... d'un titre de séjour, trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le tribunal administratif de Montreuil.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est entré en France qu'au mois de novembre 2016, moins de cinq ans avant l'adoption de la décision attaquée, et que s'il justifie travailler comme chauffeur livreur depuis 2018, ni la durée ni la qualité de l'emploi exercé ne sont de nature à révéler l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation au titre de travail. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. B... la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour salarié.

6. En deuxième lieu, si, s'agissant de sa vie privée et familiale, M. B... justifie de sa présence sur le territoire depuis le mois de novembre 2016, il est constant qu'il y est célibataire et sans charge de famille cependant qu'il n'allègue l'existence d'aucun lien familial en France. S'il se prévaut par ailleurs de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, il y a toutefois vécu la majeure partie de sa vie et ne sera en tout état de cause pas isolé en cas de retour dans ce pays dès lors que sa sœur y réside également. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit, au regard de sa vie privée et familiale, être écarté.

7. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement du préfet de la Saône-et-Loire du 10 juin 2020 pour considérer que sa présence en France ne pouvait être prise en compte antérieurement au délai d'exécution de cette décision et que M. B... conteste l'existence d'une telle mesure d'éloignement, l'erreur de fait qui en résulte est, au vu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, demeurée sans incidence sur l'appréciation de la situation l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la décision portant refus de séjour est illégale. Par suite, le requérant ne peut pas exciper de son illégalité pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.

9. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 6.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Pour faire interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet lui a opposé qu'entré en France en 2016, il n'y justifie pas d'attaches familiales et n'y travaille que depuis 2018 alors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire qui lui aurait été notifiée le 10 juin 2020. M. B... soutient toutefois qu'il ne s'est jamais vu notifier cette mesure d'éloignement sans que le préfet ait défendu dans l'instance en produisant notamment le justificatif de la notification d'une telle mesure. Dans ces conditions, la soustraction de M. B... à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, une telle circonstance étant de nature à affecter le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, cette mesure doit être annulée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il n'est en revanche pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

12. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... tendant à obtenir de la Cour le prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au principal, la somme que M. B... lui réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2106554 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0332602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03326
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GOEAU-BRISSONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa03326 ?
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