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17/03/2023 | FRANCE | N°21PA06649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 mars 2023, 21PA06649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser une somme totale de 242 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses carences fautives dans la gestion de sa situation professionnelle et administrative, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le président du CNFPT a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail d

u 3 avril 2017 au 29 avril 2018, en lien avec sa pathologie professionnel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser une somme totale de 242 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses carences fautives dans la gestion de sa situation professionnelle et administrative, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le président du CNFPT a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 3 avril 2017 au 29 avril 2018, en lien avec sa pathologie professionnelle.

Par un jugement n° 1926091-2004367 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2021 et 27 mai et 2 décembre 2022, Mme B... C..., représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le CNFPT à lui verser une somme de 242 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ses carences fautives dans la gestion de sa situation professionnelle et administrative ;

3°) le cas échéant, avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer la gravité de son état de santé et déterminer si les différents retards dans la mise en œuvre des aménagements et l'inadaptation des mesures prises pour modifier son poste de travail ont joué un rôle dans l'aggravation de son état pathologique ;

4°) de mettre à la charge du CNFPT une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé ;

- il méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est insuffisamment motivé ;

- le CNFPT a commis une faute en la soumettant avec retard à une consultation de la médecine de prévention ;

- il a commis une faute en ne mettant pas en conformité ses tâches et son poste de travail avec son état de santé ;

- le défaut d'aménagement de son poste de travail a eu un retentissement sur son état de santé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre et 20 décembre 2022, le Centre national de la fonction publique territoriale, représenté par la SELARL Bazin et associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- il n'a commis aucune faute ;

- le lien de causalité entre le poste occupé par Mme C... et ses pathologies n'est pas établi ;

- le préjudice allégué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crusoé, représentant Mme C... et de Me Margineau, représentant le CNFPT.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 16 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 16 septembre 2008 du fait de séquelles motrices et de douleurs au niveau du membre supérieur gauche à la suite d'un accident survenu en 2006. Elle a été recrutée par le CNFPT le 1er mars 2013 afin d'exercer des fonctions d'agent d'accueil, standardiste, gestionnaire logistique à la direction adjointe des finances et des moyens au siège de l'établissement et a été affectée sur le poste d'agent d'accueil des formateurs et des stagiaires en novembre 2013. Elle a été titularisée le 10 mars 2015 dans le corps d'adjoint administratif territorial. Estimant que le CNFPT avait commis une faute du fait de l'inadaptation de son poste de travail, elle a formé une demande indemnitaire reçue le 5 août 2019, d'un montant de 242 400 euros, implicitement rejetée. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". D'une part, la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à Mme C... n'est pas signée est sans incidence sur la régularité de ce jugement, d'autre part, la minute de ce jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". L'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 (...) ". L'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction est de nature à vicier la régularité de la décision attaquée s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'a pas été répondu dans les motifs de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que par une ordonnance du tribunal administratif du 10 septembre 2021, l'instruction a été close le 27 septembre 2021 à midi. La communication à Mme C..., le 27 septembre 2021 à 15h25, du mémoire du CNFPT enregistré le 24 septembre 2021, a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Le mémoire de Mme C..., enregistré le 6 octobre 2021, plus de trois jours francs avant l'audience, a dans ces conditions été produit avant la clôture de l'instruction. Toutefois ce mémoire, par lequel Mme C... a entendu informer le tribunal de sa situation administrative et professionnelle actuelle de nature à confirmer les difficultés qu'elle dénonce dans le cadre de la procédure, ne comportait aucun moyen nouveau ni aucune conclusion nouvelle. Dans ces conditions, en n'analysant pas ce mémoire, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement n'est toutefois pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Par suite, en admettant même que les informations du mémoire du 6 octobre 2021 de Mme C... puissent être regardées comme des arguments, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité au seul motif qu'il n'y a pas répondu.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Il résulte de l'instruction que le médecin rhumatologue agréé qui a examiné Mme C... a conclu le 25 janvier 2018 à l'absence de relation entre son activité professionnelle et sa pathologie. La commission de réforme a estimé à l'unanimité de ses membres présents, lors de sa séance du 28 mai 2018, que la pathologie à l'épaule gauche de Mme C... était imputable à un état antérieur et que sa pathologie à l'épaule droite était indépendante et évoluait pour son propre compte. Il résulte également de l'instruction que Mme C... a été recrutée en qualité de travailleur handicapé du fait de séquelles motrices et de douleurs au niveau du membre supérieur gauche et elle ne produit aucun élément de nature à imputer une éventuelle aggravation de sa pathologie à son activité professionnelle. Si elle produit, s'agissant de son épaule droite, un certificat du 22 mai 2018 par lequel son médecin généraliste estime que la reconnaissance de ses douleurs en maladie professionnelle lui semble tout à fait justifiée, ce certificat se borne à relever la concomitance de l'aggravation progressives des douleurs à l'épaule droite de Mme C... avec le début de son activité professionnelle, sans établir un lien entre les gestes et postures qu'elle était conduite à avoir dans le cadre de son activité professionnelle et sa pathologie. Ce certificat fait en outre état d'une aggravation de la pathologie à compter du début de l'activité de Mme C..., révélant sa préexistence à son activité professionnelle. De même, le courrier de son kinésithérapeute du 26 février 2018, qui fait état d'un surmenage de son épaule droite, ne fait aucun lien avec les taches qu'elle était conduite à effectuer dans le cadre de son service. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les pathologies de Mme C... au titre desquelles elle demande à être indemnisée ne sont pas imputables au service. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNFPT la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNFPT présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au Centre national de la fonction publique territoriale.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06649
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa06649 ?
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