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06/03/2023 | FRANCE | N°22PA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 mars 2023, 22PA02056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 250 025,38 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et d'autre part, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices professionnels.

A... un jugement n° 2118780/6-3 du

24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 250 025,38 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et d'autre part, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices professionnels.

A... un jugement n° 2118780/6-3 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 100 156 euros et a réservé les postes de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle dans l'attente de la décision de son employeur.

Procédure devant la cour :

A... une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 16 novembre 2022, le

22 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, M. C..., représenté A... Me Journaud, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 2118780/6-3 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 240 249,44 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la complication dont il a été victime lors de l'intervention réalisée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 24 janvier 2011 résultait d'un accident médical non fautif justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des chefs de préjudices subis et il est ainsi fondé à solliciter :

* la somme de 28 677,68 euros et 103 149,28 euros au titre des frais d'assistance A... une tierce personne temporaire et future ;

* la somme de 5 422,20 euros et 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;

* la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* la somme de 2 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- ces sommes doivent être assorties des intérêts légaux à compter du 18 mars 2021, date de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France.

A... un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 14 février 2023, l'ONIAM, représenté A... Me Roquelle-Meyer, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) A... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 2118780/6-3 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il le condamne à verser à M. C... la somme de 100 156 euros.

Il soutient que :

- les frais d'assistance A... un médecin-conseil doivent être ramenés à la somme de 800 euros ;

- les frais d'assistance A... une tierce personne temporaire doivent être ramenés à la somme de 11 137,54 euros tandis que les frais exposés après la consolidation, sur la base de

2 heures A... mois, doivent être chiffrés à 3 401,28 euros jusqu'au 31 janvier 2023 ; s'agissant des frais futurs, ils ne peuvent excéder la somme de 13 941 euros et devront donner lieu au versement d'une rente et non d'un capital ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être effectuée sur la base d'un montant journalier de 16 euros et ne saurait excéder la somme de 3 098,40 euros ;

- la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée dès lors que l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. C... compense ce chef de préjudice ; subsidiairement, il y a lieu de maintenir la somme de 42 099 euros allouée A... les premiers juges ;

- le préjudice esthétique permanent doit être ramené à la somme de 2 250 euros ;

- il y a lieu de maintenir l'indemnisation de 13 500 euros allouée A... les premiers juges au titre des souffrances endurées.

A... un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations indique qu'elle ne dispose pas, en sa qualité de tiers payeurs, de recours subrogatoire contre l'ONIAM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., alors âgé de trente-cinq ans, a été victime d'un accident du travail à l'origine d'une fracture du plateau tibial nécessitant sa prise en charge, en 2008, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une ostéosynthèse. Le 14 septembre 2009, il a bénéficié d'une ostéotomie de réaxation avec valgisation et le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 9 novembre 2010. Souffrant d'une gonarthrose droite secondaire à sa fracture, M. C... a ensuite été adressé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il a subi, le 24 janvier 2011, une arthroplastie du genou droit consistant en la pose d'une prothèse du genou. Dans les suites opératoires immédiates, l'intéressé a présenté des douleurs importantes ainsi qu'un hématome faisant suspecter un syndrome des loges. Une intervention A... aponévrotomie a alors été réalisée le 26 janvier 2011. Le 8 février 2011, M. C... a été transféré en centre de rééducation puis en hospitalisation de jour au sein de la clinique des Grands Chênes jusqu'au 22 novembre 2011. Malgré cette rééducation, l'intéressé souffre de douleurs neuropathiques chroniques résultant de l'atteinte neurologique du membre inférieur droit survenue dans les suites de l'intervention réalisée le 24 janvier 2011.

2. Estimant que sa prise en charge a été défaillante, M. C... a saisi le 12 décembre 2019 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France qui a diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 5 octobre 2020. A... un avis du 18 mars 2021, la CCI d'Ile-de-France a estimé que M. C... avait été victime d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation incombe à la solidarité nationale. Le 21 juillet 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé une offre d'indemnisation partielle d'un montant de

18 804,75 euros. M. C... n'y a pas donné suite et a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir réparation de ses préjudices. A... un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 100 156 euros et a réservé les postes de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle dans l'attente de la décision de son employeur. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. A... la voie de l'appel incident, l'ONIAM conclut à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser l'intéressé à hauteur de 100 156 euros.

Sur l'évaluation des préjudices subis :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais d'assistance A... une tierce personne :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. C... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur de deux heures A... jour du 1er avril 2011 au 21 février 2012, puis d'une heure A... jour du 22 février 2012 jusqu'à sa date de consolidation intervenue le 27 avril 2013. Il y a toutefois lieu de considérer que M. C... n'a nécessité une telle assistance qu'à hauteur d'une heure A... jour pendant la période comprise entre le 22 mars 2011 et le 22 novembre 2011 durant laquelle il a été pris en charge en hospitalisation de jour à la clinique des Grands Chênes. A... suite, en retenant un taux horaire de 18 euros sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de porter la somme de 15 899 allouée A... les premiers juges au titre des frais d'assistance A... une tierce personne à la somme de 17 006 euros.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles dont M. C... reste atteint justifient, à compter de la consolidation et à titre permanent, l'aide d'une tierce personne à hauteur de deux heures A... mois en raison de gênes pour le port de charges lourdes. Le requérant soutient que son besoin d'aide A... une tierce personne doit être évalué à deux heures A... semaine conformément à l'avis rendu A... la CCI d'Ile-de-France le 18 mars 2021 et que l'estimation des experts est incohérente dès lors que son état n'a pas connu d'évolution significative et qu'avant consolidation, son besoin d'aide A... une tierce personne était de deux heures A... semaine. Toutefois, M. C... n'établit pas que son état de santé nécessiterait une assistance allant au-delà des actes nécessitant le port de charges lourdes comme l'ont retenu les experts et ne fait pas davantage état du recours à une aide extérieure pour les autres actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un besoin d'assistance A... une tierce personne, à titre permanent, de deux heures A... mois.

5. Pour la période comprise entre le 28 avril 2013 et la date du présent arrêt, sur la base d'un taux horaire de 18 euros et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, les frais d'assistance A... une tierce personne s'élèvent ainsi à la somme de 4 827,51 euros.

6. Pour la période postérieure au présent arrêt, eu égard aux éléments retenus ci-dessus, les frais liés à cette assistance s'élèvent à la somme de 487,63 euros en année pleine. Ainsi, sur la base du montant de l'euro de rente fixé A... le barème publié A... la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 49 ans à la date du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance A... une tierce personne capitalisés en fixant leur montant à la somme de 15 653,90 euros.

S'agissant des frais divers :

7. M. C... justifie, A... la production de quatre notes d'honoraires, avoir versé la somme de 4 989 euros aux médecins-conseils chargés de l'assister dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable suivie devant la CCI, qui ont été utiles à la solution du litige. Le requérant se prévaut également d'une note d'honoraire d'un montant de 1 664 euros correspondant à des frais d'assistance à des opérations d'expertise menées le 7 décembre 2017, antérieures à la saisine de la CCI intervenue le 12 décembre 2019, et dont les conclusions ne sont pas versées aux débats. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ces frais, exposés à l'initiative de la victime, aient été nécessaires à la défense de ses droits dans la présente procédure. A... suite, il y a lieu de ramener la somme de 6 633 euros allouée à ce titre A... les premiers juges à la somme de 4 989 euros.

S'agissant des préjudices professionnels :

8. M. C... demande que l'indemnisation des chefs de préjudice tenant aux pertes de gains professionnels et à l'incidence professionnelle soit réservée dans l'attente d'une décision de son employeur. Toutefois, il n'appartient pas à la cour de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. En revanche, M. C... pourra, s'il s'y croit fondé, solliciter l'indemnisation de ces chefs de préjudice lorsque ces derniers pourront faire l'objet d'une évaluation monétaire.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 1er février 2011 au 21 février 2011, de 15% du 1er avril 2011 au 31 mai 2011 et de 25% du 1er juin 2011 au 27 avril 2013, date de sa consolidation. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du taux d'incapacité fonctionnelle retenu durant cette période, il y a lieu de ramener le montant journalier de ce chef de préjudice à 16 euros ainsi que le demande l'ONIAM. A... suite, la somme de 3 873 euros allouée à ce titre A... les premiers juges doit être ramenée à la somme de 3 088 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

10. Les souffrances endurées A... M. C... ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 A... les experts du fait notamment des douleurs neuropathiques liées à la complication survenue dans les suites de l'intervention réalisée le 24 janvier 2011 et des répercussions psychologiques qui en sont résultées. En accordant la somme de 13 500 euros au titre de ce préjudice, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante ni excessive.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C..., âgé de 40 ans à la date de sa consolidation, souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % en raison du déficit distal de son membre inférieur droit, des douleurs séquellaires et de la souffrance psychique en résultant. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de déduire de ce chef de préjudice le montant de l'allocation temporaire d'invalidité versée à

M. C... qui, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, doit être regardée comme ayant exclusivement pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée A... l'accident de service dont a été victime l'intéressé. En accordant la somme de 42 099 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est ni insuffisante ni excessive.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

12. Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 2 sur 7 du fait des cicatrices et de troubles discrets de la marche résultant de l'atteinte neurologique du membre inférieur droit survenue dans les suites de l'intervention subie. Il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme de 102 663,41 euros.

Sur les intérêts :

14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : " (...) / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées A... le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...) ".

15. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception A... la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. A... suite, les indemnités dues A... l'ONIAM à M. C... aux termes du présent arrêt doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021, date de l'avis de la CCI d'Ile-de-France qui a été transmis à l'ONIAM.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 100 056 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. C... A... le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2022 est portée à 102 663,41 euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Mutuelle nationale territoriale.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 22PA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02056
Date de la décision : 06/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-06;22pa02056 ?
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