Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2123769 du 16 mai 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A..., représenté par Me Sylla, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2123769 du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'effacer son signalement émis par le préfet dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée étant insuffisamment motivée, ainsi que les articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal a statué " ultra petita " en rejetant des conclusions à fin d'annulation contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi alors que M. A... n'avait pas formé de conclusions, expressément, qu'aux fins de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - les conclusions contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont irrecevables, faute d'avoir été présentées devant le tribunal administratif ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 1er janvier 1983, de nationalité sénégalaise, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 15 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un jugement n° 2123769 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort de ses écritures de première instance que M. A... s'est borné à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 en tant qu'il prononce à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En examinant une demande d'annulation de refus de titre, d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi qui ne lui étaient pas présentées, le tribunal a statué ultra petita et a entaché d'irrégularité son jugement qui doit être a annulé en tant qu'il a statué au-delà des conclusions dont l'annulation était demandée. Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : 3. Comme le relève le préfet de police dans ses écritures en défense, ces conclusions n'ont pas été présentées en première instance et sont donc nouvelles en appel et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 4. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont méconnu l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision attaquée étant insuffisamment motivée, ainsi que les articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour demander l'annulation du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 16 mai 2022 au point 7. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier, dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ". 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de justification de ce que le requérant serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine et sur l'absence d'exécution spontanée de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 novembre 2019. S'il ressort des pièces du dossier que ces circonstances sont établies et pouvaient suffire à justifier légalement la durée de deux années de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. De plus, et eu égard à la situation personnelle de M. A..., dont l'état de santé à la date de la décision litigieuse ne nécessite qu'un suivi médical dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être exercé dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, M. A... ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d'attaches personnelles et familiales anciennes en France, ni d'une insertion professionnelle. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dot être écarté. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant à l'endroit de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ces dispositions n'ayant pas constitué le fondement de la décision en cause. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2123769 du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur une demande d'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président- M. Simon, premier conseiller.- Mme Boizot, première conseillère,Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 mars 2023. La rapporteure,S. C...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA02834 2