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03/03/2023 | FRANCE | N°22PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 mars 2023, 22PA01696


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203699 du 15 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a

annulé l'arrêté en date du 2 janvier 2022 par lequel le préfet d...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans les 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203699 du 15 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B... aux autorités italiennes et enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du 15 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. B... en annulant son arrêté en date du 2 janvier 2022 décidant son transfert aux autorités italiennes, en lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif. Le préfet de police soutient que : - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été respectées dès lors que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et sait lire et qu'elles lui ont été lues par un interprète ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022 M. B..., représenté par Me Henochsberg, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 2 janvier 2022 décidant de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il dépose une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Henochsberg sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - comme l'ont jugé les premiers juges les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont pas été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de défaillances systémiques dans le système d'asile italien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - il entaché d'une erreur manifeste au regard des dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement mentionné. Par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes du 2 février 2021 étaient devenues sans objet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement du 15 mars 2022. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 23 janvier 2023 le préfet de police indique l'arrêté n'ayant pu être mis à exécution dans les délais prévus par la réglementation applicable, une attestation de demande d'asile en procédure normale a été délivrée à M. B... le 17 janvier 2023 et sollicite que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur l'ensemble. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le23 janvier 2023, M. B... persiste dans ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 janvier 2022, dont il n'est pas possible de déterminer s'il a été notifié à son destinataire le jour-même ou le 2 février 2022 au regard de mentions contradictoires au dossier et en l'absence de toute précision sur ce point en défense, le préfet de police a décidé du transfert de M. A... B..., ressortissant bangladais né le 2 février 1996 à Sylhet, aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2203699 du 15 mars 2022 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B... aux autorités italiennes et enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions d'appel du préfet de police : 2. Le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son l'arrêté en date du 2 janvier 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant (...) ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. (...) / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Le délai de six mois prévu par les dispositions précitées, interrompu par le recours formé par M. B... contre l'arrêté du 2 janvier 2022 prescrivant son transfert aux autorités italiennes, a recommencé à courir à compter de la notification du jugement du 15 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Ce délai étant expiré, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. M. B... a d'ailleurs été mise en possession le 17 janvier 2023 d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Henochsberg, avocat de M. B....Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 mars 2023.La rapporteure,S. C...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA01696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01696
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-03;22pa01696 ?
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