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03/03/2023 | FRANCE | N°22PA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 mars 2023, 22PA01418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Par une ordonnance n° 2111419 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a donné acte à M. B... du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B..., représenté par Me Pere, demande à la Cour :

1°) d'ann

uler l'ordonnance du tribunal administratif de Melun ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Par une ordonnance n° 2111419 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a donné acte à M. B... du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B..., représenté par Me Pere, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Melun ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pere sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat, ou à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle l'a regardé comme s'étant désisté de sa demande en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative alors qu'il avait confirmé le maintien de sa demande dans le délai imparti.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel de l'ordonnance du 17 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Melun lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2111409 du 31 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par un courrier enregistré le même jour au tribunal, M. B... a confirmé le maintien de sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement en application des dispositions précitées de l'article

R. 612-5-2 du code de justice administrative au motif qu'il était réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa demande faute d'en avoir confirmé le maintien dans le délai imparti. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. B....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2111419 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

Mme d'Argenlieu, première conseillère,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La rapporteure La présidente

M. C... D...

La Greffière

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01418
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-03;22pa01418 ?
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