Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'institut d'administration des entreprises de Paris a implicitement refusé d'abroger la décision refusant de l'autoriser à redoubler et de condamner l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 2019442 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A... C..., représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'institut d'administration des entreprises de Paris a refusé d'abroger la décision refusant de l'autoriser à redoubler ;
3°) d'enjoindre à l'institut d'administration des entreprises de Paris de l'autoriser à redoubler ;
4°) de condamner l'institut d'administration des entreprises de Paris à lui verser une somme de 35 000 euros en indemnisation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l'institut d'administration des entreprises de Paris et de l'université Paris I - Panthéon Sorbonne une somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé, en méconnaissance de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision refusant son redoublement est devenue illégale compte tenu d'une circonstance de droit nouvelle, relative à la jurisprudence applicable aux délais de convocation ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- les délais de convocation à la session de redoublement et à la session de rattrapage sont irréguliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, l'institut d'administration des entreprises de Paris, représenté par la SELARL Symchowicz, Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nègre, représentant l'institut d'administration des entreprises de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., pilote de ligne, s'est inscrit au MBA management et administration des entreprises à l'Institut d'administration des entreprises de Paris. A l'issue de la première année 2014-2015, il a validé l'ensemble des matières à l'exception de deux unités d'enseignement : Management des opérations et Finance d'entreprise. A l'issue de l'année 2015-2016, il a validé l'ensemble des matières à l'exception du rapport d'activité. M. C... a été admis à redoubler en 2016-2017 au titre des deux unités d'enseignement non validées. Il ne s'est toutefois pas présenté aux examens de fin de session et, par une décision du 26 février 2018, le jury " Management et Administration des Entreprises " l'a déclaré ajourné dans ces deux UE et défaillant dans l'UE " Rapport d'activité ", et ne l'a pas admis à présenter une nouvelle fois ces matières. Par un courrier reçu le 17 septembre 2020, M. B... a demandé à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne, à laquelle est associé l'Institut d'administration des entreprises, d'abroger la décision du jury refusant de l'admettre à nouveau à redoubler et de lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée, et la circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à M. C... ne comporte pas cette signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande d'annulation du refus d'abrogation :
3. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
4. Si le requérant soutient que le tribunal n'a pas tenu compte de l'évolution de la jurisprudence, l'ordonnance du tribunal administratif de Paris dont il se prévaut fait application de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2000 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 qui n'est pas applicable au litige. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'une circonstance de droit nouvelle, tirée de l'évolution de la jurisprudence applicable, est survenue postérieurement à la décision dont il a demandé l'abrogation.
En ce qui concerne la demande de condamnation :
5. En premier lieu, la charte d'organisation des examens prévoit : " Dans chaque diplôme, le calendrier des épreuves d'examens est arrêté et porté à la connaissance des étudiants. / Sauf dispositions plus favorables, la convocation des étudiants est effectuée par voie de mail 15 jours au moins avant la date de l'épreuve ". Le règlement de contrôle des connaissances prévoit : " La session de rattrapage a lieu dans un délai de 15 jours minimum après les résultats de la session initiale ".
6. Il résulte de l'instruction que M. C... a été informé par courriel, dès le 4 novembre 2016, de ce que l'examen final aurait lieu le 25 février 2017 de 14 heures à 17 heures à la maison des examens d'Arcueil. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de quinze jours entre les résultats de cet examen et l'organisation de la session de rattrapage, ni que le délai de trois jours entre sa convocation le 29 mars 2017 et la tenue de cette session le 1er avril 2017 a été insuffisant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir avoir été irrégulièrement convoqué.
7. En second lieu, le règlement de contrôle des connaissances du master formation continue en management et administration des entreprises prévoit : " Le redoublement d'une, ou plusieurs unités d'enseignement, ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel par décision du Directeur de l'IAE ". Ces dispositions sont applicables aux décisions refusant un deuxième redoublement, en l'absence de disposition interdisant le triplement d'une unité d'enseignement. Il est constant, en l'espèce, que la décision de refus de redoublement en litige a été prise par le jury.
8. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
9. Il résulte de l'instruction que M. C... a été autorisé, à titre exceptionnel, à redoubler au titre de deux unités d'enseignement, mais ne s'est présenté ni aux examens de la session de redoublement, ni aux examens de la session de rattrapage, auxquels, ainsi qu'il vient d'être dit, il a été régulièrement convoqué, et n'a apporté aucune explication crédible pour justifier son absence. Il résulte également de l'instruction que M. C... n'a jamais remis le nouveau rapport d'activité qui lui était demandé du fait du rejet de son premier rapport, alors qu'il s'y était engagé. Ainsi, au regard de ces éléments objectifs, le directeur de l'institut d'administration des entreprises de Paris aurait pris la même décision que le jury. En conséquence, le préjudice allégué par M. C... est dépourvu de lien avec le vice d'incompétence dont est entachée la décision lui refusant le bénéfice d'un nouveau redoublement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut d'administration des entreprises de Paris et l'université Paris I - Panthéon Sorbonne, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, la somme que M. C... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'institut d'administration des entreprises de Paris et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera une somme de 1 500 euros à l'institut d'administration des entreprises de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'institut d'administration des entreprises de Paris et à l'université Paris I - Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
Mme d'Argenlieu, première conseillère,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
M. D...
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA00572