Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2014905 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Obeng-Kofi demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être hébergée à titre gratuit et répondre ainsi aux conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 2 juin 1946, est entrée en France en 2008 sous couvert d'un visa court séjour. Titulaire de titres de séjour temporaires depuis 2013, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 29 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :
2. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". Aux termes de l'article L. 314-8 désormais codifié à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui réside en France depuis 2008 et bénéficie de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2013, justifie percevoir un salaire régulier depuis 2019 d'un montant de 858,50 euros, que lui procure sa qualité d'aidant familial pour son cousin, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 février 2023. Si l'intéressée n'établit ainsi percevoir des ressources régulières et stables que depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, par ailleurs inférieures au salaire minimum de croissance, il ressort de l'attestation établie par son cousin le 19 novembre 2021 et produite pour la première fois en appel qu'elle est hébergée chez lui à titre gratuit. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour de Mme A... et de la stabilité de sa situation financière, en lui refusant la délivrance d'une carte de résident, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre une carte de résident d'une durée de dix ans à Mme A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2014905 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 29 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
C. B...L'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGE NLIEU
La greffière,
A.GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA06347 2