Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2110981 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
21 octobre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... D..., ressortissant marocain né le 7 août 1983 à Meknès, est entré en France en décembre 2015. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a signalé aux fins d'admission dans le système informatique Schengen. M. A... D... demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... D... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil aux points 2 et 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Par conséquent, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire comportant le droit de présenter des observations écrites et orales avant l'intervention d'une décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... D... fait valoir qu'il justifie depuis le mois d'août 2018 d'une vie commune avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il a épousée le 14 février 2020. Toutefois, les pièces produites pour établir l'ancienneté de la vie commune manquent de cohérence. En effet, M. A... D... produit un avenant au bail afférent au domicile conjugal, situé à Clichy-sous-Bois, l'ajoutant comme co-titulaire à compter du
1er août 2018 et deux quittances de loyer en date des mois d'août 2018 et janvier 2019 mentionnant son nom. Toutefois, l'intéressé produit également une déclaration fiscale pour l'année 2018 indiquant qu'au 1er janvier 2019 son adresse principale était toujours située à Torcy. Il en va de même de ses bulletins de salaire pour l'année 2019. Ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage de M. A... D... à la date de la décision contestée et de ce que l'ancienneté de la vie commune n'est pas suffisamment établie alors, par ailleurs, que l'intéressé, qui n'a travaillé depuis son arrivée que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, est entré en France à l'âge de trente ans et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Claudine Briançon, présidente,
- Mme B... d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Marguerite Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05699 2