Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
C... E... Le a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 6 mars 2019 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) a partiellement fait droit à son recours gracieux contre la décision du 18 décembre 2018 rejetant sa demande d'attribution d'une bourse au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2018-2019.
Par un jugement n° 1909485 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 17 juillet 2022, C... Le, représenté par Me Clauss puis par Me Renault, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 6 mars 2019 en tant qu'elles limitent l'attribution d'une bourse au bénéfice de ses enfants à la quotité de 50% ;
3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui accorder une bourse au taux de 100 % pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2018/2019, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Renault, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ;
- le conseil consulaire des bourses scolaires réuni le 23 avril 2018 s'est déroulé dans des conditions anormales, de nombreux dossiers ayant fait l'objet de décisions de rejets ou d'ajournement injustifiées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les éléments financiers soumis lors de l'instruction de sa demande ; notamment, le revenu du couple de 66 749 euros retenu par l'AEFE dans ses décisions et en première instance ne repose sur aucun document ;
- elle avait fourni les éléments suffisants à déterminer sa situation personnelle et le montant de ses revenus lors du dépôt de sa demande ;
- une visite à domicile aurait dû être organisée en 2018 pour évaluer le niveau de vie de la famille, en application du point 4.3.4 de l'instruction spécifique de l'AEFE du 27 décembre 2017 ;
- la situation financière du foyer s'est fortement dégradée à compter de 2017, du fait des difficultés de son entreprise ;
- les motifs opposés par l'AEFE en première instance selon lequel le service instructeur n'a pu différencier le compte professionnel du compte personnel et tiré de l'incomplétude du dossier sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE), représentée par la SELARL Drai Associés, Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de C... Le la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
C... Le a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'instruction spécifique de l'AEFE du 27 décembre 2017 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger, prise en application des articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l'éducation, et applicable à l'année 2018/2019 pour les pays du rythme nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de C... Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Douarin, représentant l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE).
Considérant ce qui suit :
1. C... Le a présenté au début de l'année 2018 une demande de bourse scolaire au profit de ses deux enfants scolarisés en CM 2 et CE 1 au lycée français international Marguerite Duras de Hô Chi Minh-Ville au Vietnam, au titre de l'année scolaire 2018-2019. Par une première décision prise à la suite de la réunion du conseil national des bourses du mois de juin 2018, le directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) a rejeté cette demande. Par une décision du 18 décembre 2018, prise au titre d'un réexamen de la demande de C... B..., le directeur de l'AEFE a de nouveau rejeté cette demande. Par deux décisions du 6 mars 2019 prises sur recours gracieux de C... B..., le directeur de l'AEFE a accordé à cette dernière une quotité de bourse de 50% des frais de scolarité de chacun de ses enfants. C... Le relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2019 en tant qu'elles limitent à 50% la quotité de bourse de ses deux enfants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En application de ces principes, il y a lieu de considérer que les conclusions de C... Le tendant à l'annulation des décisions du 6 mars 2019 en tant qu'elles rejettent partiellement son recours gracieux formé contre la décision du 18 décembre 2018 qui rejette sa demande de bourse sont également dirigées contre cette dernière décision.
En ce qui concerne la décision du directeur de l'AEFE du 18 décembre 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Enfin, l'article D. 531-48 de ce code dispose : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".
5. Le directeur de l'AEFE a, sur le fondement de ces dispositions, adopté une instruction spécifique, applicable pour l'année scolaire 2018-2019, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses. Cette instruction prévoit, en son point 2.11, que le quotient maximal au-delà duquel aucune bourse n'est accordée (hors barème revenus) est fixé à 21 000 euros et que le seuil en deçà duquel une quotité de bourse de 100% est attribuée est égal à un septième du quotient maximal, soit 3 000 euros, une quotité théorique partielle de bourse étant déterminée selon une formule prédéfinie si le quotient de la famille est compris entre ces deux valeurs. Elle prévoit également, en son point 2.14.2, que le seuil d'exclusion du dispositif lié à la détention d'un patrimoine mobilier est fixé, à sa valeur la plus basse, à 50 000 euros et celui lié à la détention d'un patrimoine mobilier fixé, à sa valeur la plus basse, à 150 000 euros. Le point 4.1 dispose en outre que le patrimoine mobilier et immobilier des familles n'est pas comptabilisé dans le revenu de la famille, à l'exception des revenus locatifs et des revenus tirés du capital mobilier. Enfin, le point 4.2 de l'instruction précise que l'instruction des demandes de bourses est fondée sur l'appréciation des revenus de l'année précédant celle de la demande.
6. Il ressort de la décision du directeur de l'AEFE prise à la suite de la première commission nationale des bourses qui s'est tenue en juin 2018 que, pour refuser à C... B... le bénéfice de la bourse sollicitée, le directeur de l'AEFE a considéré que les justificatifs produits par l'intéressée ne permettaient pas d'établir sa situation financière. Par une seconde décision du 18 décembre 2018, prise au titre d'un réexamen effectué dans le cadre de la deuxième commission nationale des bourses, l'autorité précitée a de nouveau rejeté la demande de C... Le, pour des motifs qui doivent être regardés comme identiques à ceux de la décision de juin 2018, dès lors qu'elle a estimé qu'" en l'absence d'élément nouveau, il n'a pas été possible de reconsidérer la décision initiale décidée en CNB1 ". Il ressort en outre des écritures en défense de l'AEFE que cette dernière invoque, pour justifier sa décision du 18 décembre 2018, des " incohérences " concernant la situation financière de C... Le, associées à une gestion " très opaque " de la société dirigée par la requérante et son époux du fait, d'une part, d'un grand nombre d'opérations réalisées en numéraire et, d'autre part, de l'impossibilité de différencier le compte professionnel des comptes personnels de la famille, rendant difficile la détermination des revenus réels de cette dernière.
7. En premier lieu, C... Le soutient que le montant des revenus bruts annuels des deux salariés de l'entreprise, à savoir son mari et elle, s'élève, pour l'année de référence 2017, à la somme de 204 000 000 VND (Dongs vietnamiens), soit 7 611,94 euros. Il ressort des pièces du dossier que ce montant résulte des documents comptables prévus par la réglementation vietnamienne intitulés " rapport sur le résultat de l'exploitation des affaires ", " rapport de faire circuler la monnaie " et " balance de compte ", produits par C... Le en vietnamien et accompagnés de leur traduction en français. Si l'AEFE soutient que ces traductions ne sauraient être prises en compte dès lors qu'elles ne sont pas " certifiées ", leur examen fait ressortir que la traduction a été effectuée par une traductrice vietnamienne, associée d'une société de traduction basée à Hô Chi Minh-Ville, dont l'identité, les références de la carte d'identité et la signature manuelle sont apposées au bas du document, ainsi que le nom, la contresignature manuelle de la directrice adjointe de la société et le cachet de cette dernière. Par suite, cette traduction, dont les mentions précitées ne sont pas contestées en tant que telles, doit être regardée, contrairement à ce que soutient l'AEFE, comme offrant des garanties de certification suffisantes. Dans ces conditions, et alors que l'allégation de l'AEFE selon laquelle le couple aurait perçu au titre de l'année 2017 des revenus bruts d'un montant de 66 749 euros, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ni corroborée par aucun élément objectif du dossier, C... Le doit être regardée comme établissant que le montant du revenu professionnel du couple pour l'année de référence 2017 s'élève à la somme de 7 611,94 euros. La circonstance, à la supposer établie, qu'une partie voire la totalité des salaires auraient été versées en numéraire à C... Le et son époux est sans incidence sur la détermination de ce revenu professionnel dès lors que la requérante soutient sans être contredite, d'une part, que le versement en espèces des salaires est d'un usage courant et légal au Vietnam, et, d'autre part, que ces documents comptables constituent également, en vertu de la réglementation de ce pays, des documents fiscaux qui ont été en l'espèce visés par les autorités fiscales vietnamiennes.
8. En second lieu, l'AEFE invoque, en défense, " l'impossibilité de différencier le compte professionnel du compte personnel de la famille ". Elle invoque à cet égard, d'une part, " l'analyse du relevé de compte personnel de C... Le (qui) laisse apparaître des débits au profit du compte de son mari, dont les relevés ne sont pas produits - pièce adverse n° 13 ". Toutefois, et alors que l'AEFE ne soutient ni même n'allègue que la production des relevés du compte personnel de l'époux de C... Le aurait été demandée, ce relevé de compte produit par C... Le correspond aux opérations de l'année 2018 et reste, en conséquence, sans incidence sur l'appréciation du revenu net familial à prendre en compte qui, en vertu du point 4.2 de l'instruction spécifique, est celui de 2017. D'autre part, et pour les mêmes motifs, l'AEFE ne peut utilement invoquer " le document présenté comme le relevé de compte de la société produit par C... Le, rédigé en vietnamien et non traduit (...) - pièce adverse n° 15 " et le " document attestant de la fermeture dudit compte - pièce adverse n° 16 ", ces pièces produites par C... Le avec sa requête correspondant uniquement à des opérations effectuées en 2018, pour la première, et en 2020, pour la seconde. Au surplus, l'AEFE n'invoque aucun élément précis de nature à constituer un commencement de preuve de ce que la gestion de la société de C... Le et son époux aurait été " opaque " ou que ces derniers auraient perçu d'autres rémunérations que celles issues de leur activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit.
9. Enfin, la circonstance, invoquée par l'AEFE, que C... Le et son époux auraient été propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 74 708 euros et d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 750 euros est sans incidence sur la détermination du revenu net de la famille pour 2017 dès lors que l'AEFE ne soutient ni même n'allègue que le couple aurait perçu des revenus locatifs de ce bien immobilier ou des revenus tirés de ce capital mobilier et que les montants indiqués ci-dessus se situent en deçà des valeurs les plus basses, mentionnées au point 5, d'exclusion du dispositif à raison de la détention d'un patrimoine mobilier ou immobilier.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que C... Le est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à soutenir que le revenu net annuel de la famille à prendre en compte pour l'appréciation de son droit à obtenir une bourse scolaire au profit de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2018-2019 est de 7 611,94 euros. Par suite, C... Le est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de bourse, par la décision du 18 décembre 2018, au motif qu'" en l'absence d'élément nouveau, il n'a pas été possible de reconsidérer la décision initiale décidée en CNB1 ", le directeur de l'AEFE a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions du directeur de l'AEFE du 6 mars 2019 :
11. Il ressort des écritures en défense de l'AEFE du 21 septembre 2022 que cette dernière a déclaré, s'agissant des décisions du 6 mars 2019 par lesquelles son directeur a décidé d'attribuer à C... Le une bourse au bénéfice de ses deux enfants au taux de 50%, qui ne comportent pas de motivation propre, que " malgré les zones d'ombre concernant la situation financière de C... Le, l'AEFE a toutefois décidé, en réponse au recours gracieux de C... Le, et ce en toute bienveillance et dans le cadre de son pouvoir d'appréciation individuelle sur la situation de chaque demandeur, de lui accorder une quotité de bourses couvrant 50% des frais de scolarité de chacun de ses enfants ". A... résulte de ces déclarations que le directeur de l'AEFE a pris ces décisions, en opportunité, non sur le fondement de son pouvoir d'appréciation individuelle, mais sur la base des mêmes éléments financiers erronés de la situation de C... Le que ceux qu'il avait retenus pour prendre ses décisions de juin 2018 et du 18 décembre 2018. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, C... Le est fondée à soutenir que les décisions du 6 mars 2019 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles ont limité à 50% la quotité de la bourse qui lui a été attribuée.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que C... Le est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur de l'AEFE a rejeté sa demande de bourse et, d'autre part, des décisions du 6 mars 2019, prises sur recours gracieux, par lesquelles la même autorité a limité l'attribution de cette bourse à la quotité de 50%.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'AEFE d'accorder une bourse au taux de 100 % pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2018/2019. Il implique en revanche, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'AEFE procède au réexamen de la demande de bourse de C... Le, au regard des motifs du présent arrêt, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de ce dernier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de C... Le, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que l'AEFE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'AEFE, dès lors que C... Le a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Renault, avocate de C... Le, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909485/1-1 du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2020 ainsi que les décisions du directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger du 18 décembre 2018 et du 6 mars 2019 en tant que ces dernières limitent à la quotité de 50% l'attribution d'une bourse au bénéfice des enfants de C... Le, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger de réexaminer la demande de bourse de C... Le au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2018-2019 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Renault, avocat de C... Le, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renault renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à C... E... Le et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :
- C... Briançon, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- C... d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
P. D...
La présidente,
C. BRIANÇON La greffière,
A.GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA01712