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03/03/2023 | FRANCE | N°21PA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 mars 2023, 21PA01711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 4 février 2019 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux contre les décisions du 13 décembre 2018 en tant qu'elles limitent à la quotité de 50% l'attribution d'une bourse au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2018-2019.

Par un jugement n° 1909433 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 4 février 2019 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux contre les décisions du 13 décembre 2018 en tant qu'elles limitent à la quotité de 50% l'attribution d'une bourse au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2018-2019.

Par un jugement n° 1909433 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2021, le 2 juin 2022 et le 11 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Clauss puis par Me Renault, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'AEFE de lui accorder une bourse au taux de 100 % pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2018/2019, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Renault, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- le conseil consulaire des bourses scolaires réuni le 23 avril 2018 s'est déroulé dans des conditions anormales, de nombreux dossiers ayant fait l'objet de décisions de rejet ou d'ajournement injustifiées ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des revenus de la famille ;

- les documents fournis lors du dépôt de sa demande sont suffisants à déterminer sa situation personnelle et le montant de ses revenus ;

- une visite à domicile aurait dû être organisée en 2018 pour remédier à la carence des documents comptables, en application de l'instruction spécifique de l'AEFE du 27 décembre 2017 ;

- il a sollicité auprès du bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un traducteur assermenté pour procéder à la traduction des pièces, ce qui lui a été refusé ;

- la situation financière du foyer s'est fortement dégradée à compter de 2016, du fait des difficultés de son entreprise ;

- il a bénéficié de plusieurs aides sociales à partir de 2020 du fait de la grande précarité dans laquelle vit sa famille.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2022 et le 21 septembre 2022, l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE), représentée par la SELARL Drai Associés, Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'instruction spécifique de l'AEFE du 27 décembre 2017 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étrange, prise en application des articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l'éducation, et applicable à l'année 2018/2019 pour les pays du rythme nord ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Douarin, représentant l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE).

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a présenté le 29 janvier 2018 une demande de bourse scolaire au profit de ses deux enfants scolarisés en CM2 et CE1 au lycée français international Marguerite Duras de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) au titre de l'année scolaire 2018-2019. Le 19 juin 2018, le directeur de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) a décidé l'ajournement de cette demande. Par deux décisions du 13 décembre 2018, prises au titre d'un réexamen de la demande de M. A..., le directeur de l'AEFE a accordé à ce dernier une quotité de bourse de 50% des frais de scolarité de chacun de ses enfants. Par lettre du 10 janvier 2019 valant recours gracieux, M. A... a demandé au directeur de l'AEFE de lui accorder une quotité de bourse de 100% des frais de scolarité de ses enfants. Par décisions du 4 février 2019, le directeur de l'AEFE a rejeté ce recours, en maintenant la quotité de bourse de M. A... à 50%. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2019 en tant qu'elles limitent à 50% la quotité de bourse de ses deux enfants.

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. En application de ces principes, il y a lieu de considérer que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2019 qui rejettent son recours gracieux formé contre les décisions du 13 décembre 2018 sont également dirigées contre cette dernière décision, en tant qu'elles limitent à 50% la quotité de bourse accordée à M. A... au titre des frais de scolarité de ses enfants.

4. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 du même code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Enfin l'article D. 531-48 de ce code dispose : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".

5. Le directeur de l'AEFE a, sur le fondement de ces dispositions, adopté une instruction spécifique, applicable pour l'année scolaire 2018-2019, qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du code de l'éducation et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 du même code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, doit être regardée comme ayant défini, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des orientations générales en vue de l'exercice de son pouvoir d'accorder des bourses scolaires, qui sont opposables aux familles ayant demandé de telles bourses. Cette instruction prévoit, en son point 2.11, que le quotient maximal au-delà duquel aucune bourse n'est accordée (hors barème revenus) est fixé à 21 000 euros et que le seuil en deçà duquel une quotité de bourse de 100% est attribuée est égal à un septième du quotient maximal, soit 3 000 euros, une quotité théorique partielle de bourse étant déterminée selon une formule prédéfinie si le quotient de la famille est compris entre ces deux valeurs. Elle prévoit également, en son point 4.3.4 que : " Lorsque l'instruction d'un dossier de demande soulève des difficultés particulières sur la situation familiale, financière ou patrimoniale de la famille, il est recommandé aux postes diplomatiques et consulaires de diligenter dans toute la mesure du possible une visite au domicile de la famille (...) et d'inviter la commission locale à se prononcer sur la base de ses conclusions (...). / Les visites à domicile sont conduites par des personnes dûment habilitées par le poste diplomatique ou consulaire ". Elle dispose en outre, aux termes du point 4.9.3.1, concernant les modalités d'instruction des dossiers par les postes avant le second conseil consulaire des bourses : " Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ", ainsi que les " dossiers déposés hors délais ". Enfin, le point 4.2 de l'instruction précise que l'instruction des demandes de bourses est fondée sur l'appréciation des revenus de l'année précédant celle de la demande.

6. En premier lieu, en vertu de l'article 1err de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent notamment être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Or ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret du 30 août 1991 désormais codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'agence, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'AEFE n'était pas tenue de motiver les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige, tant celles du 13 décembre 2018, prises à l'issue de la seconde commission nationale des bourses de l'année scolaire 2018-2019, que celles du 4 février 2019, prises sur recours gracieux, doit être écarté.

7. En second lieu, M. A... fait valoir que des membres du premier conseil consulaire des bourses scolaires auraient soulevé des anomalies dans la préparation et de déroulement de ce conseil, mettant notamment en exergue dans un document intitulé " Remarques sur le déroulement de la préparation et du Conseil Consulaire des Bourses Scolaires à Hô Chi Minh Ville " une augmentation anormale du nombre de dossiers rejetés, une instruction des demandes " à charge " par le poste instructeur sans prise en compte des spécificités locales et une communication partielle et tardive des dossiers, de nature à entraver un examen sérieux de ces derniers. Toutefois, pour regrettables, à les supposer établis, qu'aient été ces dysfonctionnements, le requérant n'établit pas qu'ils auraient eu une incidence sur l'examen de sa demande de bourses. Par suite, le moyen tiré du fonctionnement anormal du service doit être écarté.

8. En troisième lieu, pour refuser à M. A..., qui dirige une petite société de production de matériaux destinés aux chantiers navals, le bénéfice de la bourse sollicitée à la quotité de 100 %, le directeur de l'AEFE soutient, par ses écritures en défense, que lors du premier examen de sa demande, le poste consulaire a relevé l'incohérence de ses déclarations. Il fait valoir notamment que l'intéressé, qui n'a pas accompagné de traductions certifiées les documents produits, a confondu les notions de chiffre d'affaires, de bénéfice et de salaire, en déclarant notamment qu'il n'avait fait aucun chiffre d'affaires en 2017 alors que les documents produits établissaient le contraire, a fourni des explications contradictoires sur les salaires versés par l'entreprise et a présenté les éléments de sa situation familiale et financière de manière identique depuis 2014 alors qu'il a déclaré par ailleurs que sa situation professionnelle avait évolué. L'agence soutient également que lors du réexamen de sa demande, M. A... n'a transmis aucune des pièces justificatives demandées et que dans ces conditions, la décision de lui accorder une quotité de bourse couvrant 50% des frais de scolarité de chacun de ses enfants a été prise en toute bienveillance, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation individuelle de la situation de chaque demandeur.

9. M. A... fait valoir qu'il ne peut lui être opposé le défaut de traduction des pièces produites dès lors que le personnel bilingue du poste instructeur estime ne pas en avoir besoin et que les incohérences relevées sont réciproques et proviennent également de la difficulté de compréhension de la langue vietnamienne par la personne qui l'a reçu pour l'instruction de sa demande. Il soutient en outre que, faute d'activité rentable de sa société, cette dernière n'a versé ses salaires de janvier et février 2017, d'un montant mensuel de 10 000 000 VND (dongs vietnamiens) équivalant, compte tenu d'un taux de change non contesté, à la date des faits, de 26 800 VND pour un euro, à la somme de 373,13 euros, que le 7 juillet 2017, et qu'elle n'a versé ses salaires de mars à décembre 2017 que le 17 juillet 2018. Il indique par ailleurs que pour faire face à ses difficultés, il a dû emprunter des sommes d'argent auprès de sa famille et de ses amis en 2018 et en 2019, dont il a justifié l'origine par la production de contrats de prêt, et que la situation économique de l'entreprise et, en conséquence, de la famille, n'a cessé de se dégrader depuis 2016. Il ressort toutefois des pièces produites par M. A..., notamment les documents comptables de l'entreprise et les relevés bancaires de ses comptes personnels au titre de l'année 2017, année de référence pour l'examen de sa demande, que celles-ci, dépourvues de toute traduction offrant des garanties de certification, ne permettent pas d'établir ses revenus pour l'année 2017, la seule production d'un document en français intitulé " déclaration du résultat d'exploitation - année 2017 ", à le supposer même probant, n'établissant pas les revenus perçus par M. A... en 2017. Par suite, le directeur de l'AEFE, qui pouvait se fonder, en vertu du 4.9.3.1 de l'instruction spécifique, pour refuser d'attribuer une quotité de bourse de 100 % au requérant au titre de l'année scolaire 2018/2019, sur des déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des revenus de la famille.

10. En quatrième lieu, si M. A... soutient qu'une visite à son domicile aurait dû être organisée en 2018 pour vérifier la cohérence entre les informations attestées et la situation réelle de la famille, une telle visite, prévue par les points 4.3.4 et 4.5.3 de l'instruction précitée, ne revêt aucun caractère obligatoire. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

11. Enfin, si M. A... invoque la situation de grande précarité dans laquelle se trouve sa famille depuis l'arrêt complet de l'entreprise en 2020 et le fait qu'il a bénéficié de plusieurs aides sociales depuis cette date pour faire face aux besoins essentiels de celle-ci, ces considérations, pour audibles qu'elles soient, ne peuvent toutefois utilement venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AEFE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'AEFE demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le rapporteur,

P. C...

La présidente,

C. BRIANÇON La greffière,

A.GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01711
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : RENAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-03;21pa01711 ?
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