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02/03/2023 | FRANCE | N°22PA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2023, 22PA00923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2123154/3-1 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A...

B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 212315...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2123154/3-1 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2123154/3-1 du 26 janvier 2022 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance n'a pas répondu aux critiques soulevées à l'encontre du caractère illisible du courrier de notification de la décision et s'est borné à se fonder sur la date de la notification ;

- la requête de première instance n'était pas tardive dès lors que l'avis de passage était illisible, raison pour laquelle les responsables du foyer où il est domicilié n'ont pas pu lui remettre le pli ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 du même accord ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de police a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 26 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Pour rejeter la requête de M. B..., l'ordonnance attaquée relève, au visa du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que l'arrêté comportant les voies et délais de recours lui a été notifié le 13 septembre 2021 à la dernière adresse indiquée, que l'intéressé avait été avisé de la mise en instance du pli, que ce dernier a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", que cette notification régulière avait fait courir le délai de recours contentieux de trente jours à compter du 13 septembre 2021 et que la requête, enregistrée le 27 octobre 2021, et introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, était ainsi tardive.

4. M. B... soutient toutefois que le nom figurant sur l'avis de passage du facteur était illisible et que de ce fait, le foyer qui l'héberge ne lui a pas remis à temps l'avis de passage. Si le préfet de police communique une copie du bordereau postal sur lequel le nom de M. B... et son adresse sont lisibles, M. B... communique l'avis de passage parvenu au foyer sur lequel ne figure aucun nom. Ses allégations sont en outre confirmées par l'agent d'accueil du foyer " La Mie de Pain " qui certifie que le nom figurant sur l'avis de passage était illisible et qu'il a été impossible de le remettre à son destinataire dans un délai lui permettant de récupérer le courrier auprès des services postaux. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que les voies et délais de recours ne pouvaient être regardés comme ayant valablement commencé à courir. Il s'ensuit que la demande devant le tribunal administratif de Paris n'était pas tardive et que ce dernier a entaché son ordonnance d'irrégularité. L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée.

Sur les conclusions aux fins de renvoi devant le tribunal administratif de Paris présentées par M. B... :

5. Le préfet de police ayant conclu au rejet de la requête, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, la décision, prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien et de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... n'est pas en mesure d'attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, si M. B... soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, au titre de son " pouvoir souverain d'appréciation " ou de l'admission exceptionnelle au séjour, et produit pour cela une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police produit la feuille de salle, signée par le requérant, mentionnant seulement une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". La décision n'est ainsi pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

9. Si M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ne l'établit pas en ne produisant, notamment pour l'année 2017, qu'un avis d'imposition sur le revenu ne comportant aucun revenu, un relevé bancaire mentionnant " frais retour de courrier " et un courrier de son avocat, ou pour l'année 2011 qu'une demande d'ouverture de compte, un relevé de rechargement de forfait Navigo établi pour les besoins de la cause en 2020 et ne portant en tout état de cause que sur quelques semaines, des chèques, un relevé bancaire mentionnant une remise de chèques et un avis d'imposition sur le revenu sur lequel ne figure aucun revenu.

10. Aux termes de l'article 6 de l'accord précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne justifie pas résider en France depuis dix ans à la date de la décision contestée ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, est célibataire, sans charge de famille et n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que le relève la décision contestée.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tiré de l'absence de la production de la décision contestée, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... en appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. C... J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00923
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-02;22pa00923 ?
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