Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, suite à une proposition de rectification du 29 janvier 2016, au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 2004375 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Bornhauser, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004375 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de les décharger des impositions supplémentaires en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur fils E... n'a pas opté pour son rattachement à leur foyer fiscal ;
- seule une demande expresse de ce dernier permettait en effet un tel rattachement comme les prévoient les paragraphes 40, 100, 120 et 140 de l'instruction BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 ;
- les conditions légales pour que leur fils, qui n'était notamment pas étudiant, soit rattaché à leur foyer n'étaient en tout état de cause pas satisfaites ;
- l'administration n'était pas fondée à les imposer selon les apparences résultant de leur déclaration fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré 7 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Moreira Afonso pour les époux B....
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a effectué une vérification de comptabilité de la Sarl AB Décoration, dont le fils des époux B..., E..., est le gérant et l'associé, à l'issue de laquelle elle a constaté l'existence de distributions occultes au titre de l'exercice 2013 et retenu que E... B... en était le bénéficiaire pour être l'unique maître de l'affaire. M. et Mme B... ayant coché la case J du cadre D de leur déclaration n° 2042 de l'année 2013, ce qui matérialise le rattachement de leur fils à leur foyer fiscal, ce dernier n'ayant par ailleurs déposé aucune déclaration de revenus au titre de cette année, le service leur a notifié, par proposition de rectification du 29 janvier 2016, le rehaussement de leurs revenus déclarés des revenus de capitaux mobiliers distribués à leur fils par la société AB Décoration. Par leur requête, M. et Mme B... demandent à la Cour l'annulation du jugement n° 2004375 du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, selon la procédure qui vient d'être décrite, au titre de l'année 2013.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) ". Et aux termes de l'article 6 de ce même code : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ".
3. En premier lieu, si M. et Mme B... soutiennent que leur fils majeur âgé de moins de vingt-cinq ans n'avait pas expressément opté pour le rattachement à leur foyer au titre de l'année 2013, il résulte de l'instruction que les appelants ont inscrit le chiffre 1 dans la case J du cadre D de leur déclaration fiscale au titre de cette année, ce qui matérialise le rattachement de leur fils E... à leur foyer, et que corroborent d'une part, le fait qu'ils ont également coché la case EF de cette déclaration aux fins d'obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des enfants poursuivant des études dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, l'absence de toute souscription par E... B..., d'une déclaration individuelle de ses revenus au titre de l'année 2013. Ces éléments suffisaient, alors que la demande de rattachement au foyer parental n'a pas à être jointe à la déclaration des parents, à révéler que E... B... avait opté pour le régime prévu au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, si M. et Mme B... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues aux paragraphes 40, 100, 120 et 140 de l'instruction BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 du 12 septembre 2012, celles-ci ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale distincte de celle dont il a été fait application.
5. En troisième lieu, si les appelants soutiennent que l'administration ne pouvait les imposer en application du 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts dès lors que leur fils, qui n'était ni étudiant, ni handicapé, ni n'effectuait son service militaire en 2013, ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant d'opter pour le régime du rattachement, ils n'en rapportent, alors que les impositions ont été établies conformément à leur déclaration, aucun commencement de preuve.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., l'administration ne les a pas imposés selon les apparences instaurées par leur déclaration mais selon la situation qu'ils ont eux-mêmes déclarée et dont ils n'ont pas établi qu'elle aurait été fictive. Le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait mobilisé, à tort, la théorie de l'apparence pour les imposer d'une manière qui n'était pas celle résultant du régime fiscal qui leur était légalement applicable ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, suite à une proposition de rectification du 29 janvier 2016, au titre de l'année 2013. Leurs conclusions à fin de décharge doivent, par suite, comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
G. C...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0180202