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17/02/2023 | FRANCE | N°22PA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 22PA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1800129 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvie

r 2022, M. A..., représenté par Me Rémond, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 18001...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1800129 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Rémond, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800129 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Il soutient que :

- les remboursements indûment obtenus du régime social des indépendants (RSI) ne constituent pas des bénéfices non commerciaux de l'article 92 du code général des impôts, dès lors qu'ils ont été versés sur le compte professionnel de sa pharmacie, qu'ils ont été comptabilisés comme des produits de son activité, que le juge pénal l'a condamné à une interdiction d'exercer la profession de pharmacien d'une durée de cinq ans et que l'administration a admis la déductibilité des bénéfices industriels et commerciaux de ses frais d'avocat de l'instance pénale ;

- l'administration ne peut l'imposer sur des sommes qu'il n'a pas perçues et qu'il a été condamné à rembourser par le juge pénal ;

- la requalification des sommes en bénéfices non commerciaux constitue une sanction et est contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines ;

- la majoration de 40 % de l'article 1729 a) du code général des impôts est également contraire au même principe.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- la demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est en tout état de cause prématurée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 3 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2017, M. A... a notamment été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, et à une interdiction d'exercer la profession de pharmacien pour une durée de cinq ans, pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'intéressé a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 30 novembre 2015. Des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 ont été mises en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2016. La réclamation présentée le 19 avril 2017 a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 6 décembre suivant. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge, en droits et pénalités.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ".

3. Il résulte des constatations de faits, reconnus d'ailleurs par l'intéressé, qui sont le support nécessaire du jugement et de l'arrêt rendus en matière pénale par le tribunal de grande instance de Meaux le 3 avril 2015 et par la Cour d'appel de Paris le 16 juin 2017, qu'au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2014, M. A... a, notamment, utilisé des prescriptions fictives se rapportant à sa personne induisant de fausses délivrances de médicaments anti-cancéreux, pour obtenir du régime social des indépendants (RSI) le versement, sur son compte professionnel, des remboursements correspondants, pour un montant total de 786 819,12 euros sur l'ensemble de la période et de 370 147,89 euros au titre des années 2012 et 2013 en litige.

4. D'une part, alors que l'administration relève sans être sérieusement contredite, notamment dans la réponse aux observations du contribuable en date du 18 mars 2016, que les sommes de 159 600 euros en 2012 et de 167 000 euros en 2013 ont été virées depuis le compte de l'entreprise vers le compte de l'exploitant, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes en cause au cours de chacune des années concernées. Par ailleurs, la circonstance que M. A... doit verser des dommages et intérêts en exécution de l'arrêt du 16 juin 2017 est sans influence sur le caractère imposable de ces sommes au titre des années en litige.

5. D'autre part, les sommes en cause, qui tirent leur origine uniquement des agissements frauduleux dont M. A... s'est rendu coupable, et qui correspondent aux versements effectués par le RSI au titre de remboursements de médicaments mentionnés sur de fausses prescriptions, qui n'étaient ainsi pas achetés auprès de sa pharmacie, ne sauraient être considérées comme des recettes issues de son activité professionnelle, alors même qu'elles ont été créditées sur le compte professionnel de M. A... et comptabilisées comme des produits. Les circonstances que le requérant a été condamné par le juge pénal à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de pharmacien et qu'il ne se serait pas enrichi à titre personnel sont sans influence à cet égard. C'est donc à bon droit que ces sommes, qui ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, ont été regardées par l'administration comme des revenus taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts. M. A... ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration a admis la déductibilité des bénéfices industriels et commerciaux de ses frais d'avocat relatifs à l'instance pénale, ce qui ne constitue pas une prise de position formelle au sens et pour l'application de cet article.

6. En second lieu, M. A... soutient que l'administration a méconnu le principe de proportionnalité des peines tel que prévu notamment par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme.

7. Le principe de nécessité des délits et des peines, posé par ces dispositions, ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, les autorités administratives et judiciaires compétentes devant veiller au respect de cette exigence.

8. Toutefois, les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu objet du présent litige, qualifiées à bon droit de " sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, n'ont pour seul objet que de soumettre à l'impôt des revenus ayant indûment échappé à celui-ci et ne constituent donc pas une sanction qui viendrai s'ajouter à celle prononcée par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, au motif que l'imposition serait assise sur des profits virtuels devenus rétroactivement inexistants sur les années concernées du fait de sa condamnation à payer des dommages et intérêts, ne peut qu'être écarté.

Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. En application du a) de l'article 1729 du code général des impôts, les impositions supplémentaires auxquelles M. A... a été assujetti ont été assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. L'intéressé soutient que cette majoration serait contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines, dès lors que l'administration fiscale l'a déjà lourdement sanctionné en qualifiant les revenus en cause de bénéfices non commerciaux, ce qui l'empêche de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'adhésion à un centre de gestion agréé et le prive de la possibilité de déduire les sommes qu'il doit verser, à titre de dommages et intérêts, en exécution du jugement pénal. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment le rehaussement de ses revenus au titre des années 2012 et 2013 ne constitue pas une sanction qui viendrait s'ajouter à celle prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

11. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en déclarant les sommes qui ont fait l'objet des impositions litigieuses comme issues de son activité professionnelle, alors qu'elles provenaient de l'escroquerie qu'il avait lui-même mise en place au détriment du RSI et devaient ainsi être déclarées, ainsi qu'il a été dit au point 5, au titre des bénéfices non commerciaux, M. A..., qui ne conteste pas avoir également comptabilisé, pour réduire le montant de son bénéfice imposable au titre des années en litige, différentes factures fictives émanent d'un fournisseur de produits pharmaceutiques, pour des montants respectifs hors taxe de 158 416 euros au titre de 2012 et 138 042 euros au titre de 2013, ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait, à tort et de manière répétée sur l'ensemble des années d'imposition en cause, sur ces sommes d'un montant important d'avantages fiscaux liés à son activité professionnelle notamment du fait de son adhésion à un centre de gestion agréé. C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a mis à sa charge la majoration de 40 % du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00031 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00031
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;22pa00031 ?
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