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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA06356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA06356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2121908 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B..., r

eprésenté par Me Nunes, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2121908 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Nunes, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2121908 du 25 novembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en procédant d'office à une substitution de base légale sans en avoir préalablement informé les parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a méconnu, notamment, les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et entaché son jugement d'irrégularité ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, s'agissant en particulier du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît le champ d'application de la loi, en l'absence de refus de titre de séjour explicite ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 612-1 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- il porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 23 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 31 décembre 1984 à Nioro du Sahel (Mali) a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 9 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-1 de ce même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code, qui concerne notamment les recours contre les obligations de quitter le territoire français prises, comme en l'espèce, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies (...) aux articles (...) R. 776-22 à R. 776-26, (...) ". Aux termes de l'article R. 776-25 du code : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience ". Et selon l'article R. 776-26 de ce code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

4. Pour rejeter la demande de M. B..., la magistrate désignée par le président du tribunal a notamment procédé, d'office, à une substitution de base légale, en jugeant que l'arrêté litigieux trouvait son fondement dans les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B... soutient qu'il n'en n'a pas été averti avant l'audience, il ressort de l'article R. 776-25 du code de justice administrative que l'information prévue à l'article R. 611-7 du même code peut être donnée aux parties au cours de l'audience. Par suite, le jugement attaqué ne saurait être irrégulier du seul fait que l'information relative à la substitution de base légale à laquelle a procédé le tribunal n'a pas été donnée aux parties avant l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît l'article L. 5 du code de justice administrative doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. B..., en particulier celui tiré d'un défaut d'examen de sa situation. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité d'un jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...) ".

7. L'arrêté du 30 septembre vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-2 dont il est fait application. Il mentionne que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité lui permettant de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté indique également que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, de M. B... et qu'enfin, celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B..., qui n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le refus qui lui a, selon lui, été opposé n'est pas motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B... avant de prononcer l'arrêté attaqué, après avoir constaté que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français.

9. En troisième lieu, M. B..., né en 1984, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ".

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Et selon l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ".

11. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné (...) ". Selon l'article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (...) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier, que M. B..., qui a pourtant déclaré à deux reprises devant les services de police n'avoir aucun titre de séjour et être en situation irrégulière en France, est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Espagne, valable du 3 février 2020 au 3 février 2025, ainsi que d'un passeport en cours de validité, qu'il produit à l'instance. Toutefois, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, d'une part, il était en France depuis moins de trois mois, comme il le soutient dans ses écritures, d'autre part, qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées du c) du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, alors qu'il a déclaré aux services de police n'avoir aucune ressource, aucune assurance maladie, ni aucun travail en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a considéré que M. B... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il pouvait, dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. B... se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 avril 2031. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu'il indique lui-même n'être entré en France qu'en 2021, est insuffisante pour établir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

16. Si M. B... soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît ces dispositions, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. B... soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour au Mali. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit pas, ce faisant, qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays. D'autre part et en tout état de cause, la décision attaquée fixe également comme pays de destination tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, M. B..., qui possède un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 3 février 2025, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06356
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa06356 ?
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