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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA03843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104188 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vi

e privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104188 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 janvier 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2104188 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 24 novembre 1983 à Sinfra (Côte d'Ivoire) et entré en France le 10 mars 2017, selon ses déclarations, a obtenu une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 13 mai 2019 au 12 février 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... le titre demandé, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1 à 3, annulé l'arrêté du 25 janvier 2021, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en son article 4, a rejeté le surplus de la requête. Le préfet de police demande l'annulation des articles 1 à 3 de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ".

3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 21 juillet 2020, dans lequel il est relevé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale, M. A... produit un certificat établi par le diabétologue qui le suit à l'hôpital Cochin, en date du 26 avril 2021, indiquant qu'il souffre d'un diabète de type 1 traité par insulinothérapie, avec quatre injections par jour, le traitement devant être conservé au réfrigérateur, et qu'il " n'est pas certain que ces soins puissent être donnés dans son pays d'origine ". Il produit également un certificat, daté du 29 avril 2021, établi par le docteur B..., diabétologue à Abidjan, selon lequel le traitement n'est pas toujours disponible en quantité suffisante en Côte d'Ivoire, qu'il représente un coût mensuel d'environ 350 euros et n'est pas remboursé par le système de santé ivoirien. Eu égard à leurs termes généraux, et alors que M. A... n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il ne serait pas, personnellement, en mesure d'accéder aux soins dont il a besoin eu égard à leur coût, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions qui figurent sur l'avis émis le 21 juillet 2020 par les médecins de l'OFII et du bordereau de transmission établi le même jour par l'OFII, que le médecin qui a établi le rapport médical concernant M. A... n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis sur la base de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... se prévaut uniquement de sa présence en France depuis 2017 et ne fait état d'aucun lien familial, amical ou social particulier. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2021, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2104188 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03843
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GOEAU-BRISSONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa03843 ?
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