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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA02676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Valérie Khalfon a demandé au tribunal administratif de Paris, sous les numéros 1908303 et 1916942, de prononcer le remboursement du crédit d'impôt dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2017, pour un montant de 69 831 euros.

Par un jugement n° 1908303, 1916942 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 17 mai 2

021 et 14 septembre 2021, la société Valérie Khalfon, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Valérie Khalfon a demandé au tribunal administratif de Paris, sous les numéros 1908303 et 1916942, de prononcer le remboursement du crédit d'impôt dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2017, pour un montant de 69 831 euros.

Par un jugement n° 1908303, 1916942 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 17 mai 2021 et 14 septembre 2021, la société Valérie Khalfon, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le remboursement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l'année 2017, pour un montant de 69 831 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 244 quater B II h) du code général des impôts et de la documentation administrative de base référencée 4 A-4151 n°3 mise à jour au 9 mars 2001 et reprise au bulletin officiel des impôts référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 août 2021 et le 20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Valérie Khalfon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Valérie Khalfon a sollicité, au titre de l'année 2017, le remboursement du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, correspondant aux dépenses exposées en vue de l'élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires. Elle relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit d'impôt recherche :

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Aux termes des dispositions de l'article 224 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; (...) ".

3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

4. Si la société Valérie Khalfon soutient, en se référant au code NAF 1413 Z qui lui a été attribué par l'INSEE, qu'elle exerce une activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la société elle-même et des documents comptables produits à l'instance, que pour l'année en litige, ces articles étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l'étranger, à partir des dessins et modèles qu'elle lui adressait. En outre, si la société Valérie Khalfon soutient fabriquer des prototypes, elle ne donne aucune précision sur les conditions de cette activité alors que, notamment, la société n'a inscrit à son bilan 2017 aucune immobilisation au titre des " installations techniques, matériels et outillages industriel ". Elle ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme une entreprise industrielle du secteur " textile-habillement-cuir " au sens des dispositions précitées. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les vêtements auraient été fabriqués par le sous-traitant à partir des matières premières qu'elle avait elle-même sélectionnées et achetées et qu'elle aurait contrôlé le cycle de fabrication de ses modèles et assumé les risques de commercialisation. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, la société Valérie Khalfon ne peut donc prétendre, au titre de l'année en litige, au bénéfice du crédit d'impôt à raison des dépenses qu'elle a exposées, définies au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ". La garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l'établissement ou le rehaussement d'une imposition.

6. La décision refusant d'accorder le crédit d'impôt recherche ne constituant pas un rehaussement d'imposition et ne pouvant être assimilée à une imposition primitive, même si le crédit d'impôt recherche est utilisé par imputation sur l'impôt sur les sociétés, la société Valérie Khalfon ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 3 de la documentation administrative de base référencée 4 A-4151 mise à jour au 9 mars 2001, repris au paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts, sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-40, qui prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur du " textile-habillement-cuir " ayant recours à la sous-traitance, à la double condition que ces entreprises soient propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.(...) ". Les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d'impositions antérieures.

8. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société Valérie Khalfon tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt de recherche ne résulte pas du rehaussement d'une imposition, et alors au surplus que cette prise de position est postérieure à la période en litige, la société Valérie Khalfon ne peut en tout état de cause pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position du service du 8 février 2021, suite à sa demande en date du 13 novembre 2020, et selon laquelle " la SARL Valérie Khalfon est (...) éligible au crédit d'impôt recherche textile-habillement-cuir ". Au demeurant, il ressort des termes mêmes de cette prise de position et de la demande que la société a indiqué assurer pour partie la fabrication des nouvelles collections textiles dans ses locaux, et posséder l'outillage nécessaire pour ce faire, ce qui n'est pas le cas pour l'année 2017 ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Valérie Khalfon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Valérie Khalfon doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Valérie Khalfon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valérie Khalfon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02676
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa02676 ?
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