Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 en déduisant de sa base imposable la pension alimentaire versée à son ex-épouse.
Par un jugement n° 1916458 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 juin 2021, M. D..., représenté par Me Tailfer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1916458 du 18 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de réduire les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 en déduisant de sa base imposable la pension alimentaire versée à son ex-épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, comme l'établit notamment la convention régulatrice modifiée qu'il produit en appel, ses enfants résident en Espagne chez leur mère et qu'il est donc fondé à procéder à la déduction de la pension alimentaire d'un montant de 40 800 euros qu'il a versée à cette dernière au titre de l'année en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'appelant ne renverse pas la présomption selon laquelle ses enfants sont en garde alternée ;
- en tout état de cause, il ne justifie pas de versements à son ex-épouse pour la période allant du mois de janvier au mois de juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tournier pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 23 octobre 2017, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 résultant, notamment, de la remise en cause du bénéfice du quotient familial, motif pris de l'absence d'éléments probants établissant son droit de garde en résidence alternée. Le 4 septembre 2018, le service a toutefois procédé au dégrèvement de ces suppléments d'imposition au vu de la décision judiciaire transmise par le requérant dans le cadre de sa réclamation contentieuse du 4 mars 2018 et qui prévoit un mode de garde alterné pour les deux enfants. Par une réclamation du 25 octobre 2018, M. D... considérant qu'il avait incorrectement déclaré sa situation et faisant valoir que ses enfants sont en réalité sous la garde de leur mère à Madrid a demandé, en contrepartie de son renoncement au bénéfice du quotient familial, la déduction de la pension alimentaire versée à son ex-épouse pour un montant de 40 800 euros. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 2 juillet 2019, M. D... demande à la Cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de sa base imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016 à raison de la pension alimentaire versée à son ex-épouse.
2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 194 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable : " (...) / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs deux parents, sauf lorsqu'une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement. La présomption de charge égale des enfants peut, toutefois, être écartée s'il est justifié que l'un des parents assume la charge principale des enfants.
3. D'autre part, aux termes du II de l'article 156 du même code : " (...) Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / (...) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que M. D... et son ex-épouse, Mme A..., ont homologué le 2 juin 2016 devant le juge aux affaires familiales espagnol, une convention du 11 mars 2016 prévoyant, en son article 4, une résidence alternée de leurs deux enfants, puisque " la proximité des domiciles du père et de la mère permet aux enfants de maintenir la même routine scolaire, ainsi que tous les aspects sociaux et culturels de leur vie, leurs études et leurs activités extrascolaires (...) ". L'appelant soutient toutefois qu'il n'a pu se conformer aux termes de cette convention en raison de ses obligations professionnelles à Paris et que ces enfants avaient ainsi leur résidence, à titre principal, chez leur mère en Espagne. Pour combattre, comme il le lui en est loisible, la présomption de résidence alternée qui s'attache à la convention du 11 mars 2016, M. D... verse aux débats une attestation de Mme A... du 25 juillet 2019 mentionnant qu'elle a " eu, en 2016 et aujourd'hui encore, la garde de [s]es enfants à titre principal [puisque] leur père travaille toutes les semaines à Paris " ainsi qu'une attestation datée du 25 juillet 2019 du People Ops et Payroll Officer de la société au sein de laquelle l'appelant exerce les fonctions de Secrétaire Général, mentionnant qu'il " est basé de manière permanente dans nos locaux (...) à Paris ". Eu égard à la qualité de leur auteur et à leur caractère très peu circonstancié, ces attestations ne suffisent pas à renverser la présomption de domiciliation partagée des enfants de M. D..., ce d'autant qu'ils ne font état d'aucun changement dans les obligations professionnelles de l'intéressé qui auraient rendues caduques les dispositions relatives à la garde de ses enfants et homologuées en février 2016, qu'il est constant que M. D... avait bien un domicile espagnol au titre de l'année en litige, et qu'il est devenu au cours de cette même année, le 10 mai 2016, père d'un troisième enfant né en Espagne. Pour la première fois en appel, M. D... produit également une convention modificative datée du 19 juin 2020 et homologuée par le juge espagnol le 26 novembre 2020, laquelle prévoit que la garde sera exercée pour l'essentiel par la mère des enfants et fait état, dans un exposé préalable, de ce que M. D... n'a pas pu se conformer aux termes de l'accord du 11 mars 2016 en raison de ses obligations professionnelles et que ledit avenant ne vise ainsi qu'à adapter la convention à " la réalité factuelle qui s'est produite depuis le début de l'année scolaire 2016 ". Toutefois, l'homologation d'un tel accord, qui n'est entré en vigueur qu'à sa signature, vise seulement à permettre aux parties, pour l'avenir, de se prévaloir des obligations civiles qu'organise ladite convention, sans qu'elle soit de nature, à elle seule, à conférer un caractère opposable aux motifs avancés par M. D... et son ex-épouse, en l'absence d'obligation pour le juge de se prononcer sur la véracité des motifs dont se prévalaient les demandeurs. En l'espèce, les motifs en cause ne sont corroborés par aucun justificatif contemporain de l'année en litige. Dans ces conditions, les seules pièces produites par l'appelant ne sont pas suffisantes pour remettre en cause le bénéfice du rattachement de ses enfants à son foyer fiscal, qu'il a lui-même sollicité au titre de l'année 2016 et qui est conforme à une décision de justice rendue la même année par le tribunal ayant prononcé son divorce. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé à M. D... la déduction de sa base imposable du montant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse pour chacun de ses deux enfants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, comme celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
G. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA0022102